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06/10/2015 | FRANCE | N°14DA01903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 14DA01903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1402310 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6

décembre 2014, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1402310 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hoffmann, président de chambre,

- et les observations de MeB..., représentant MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 3 décembre 1990, est entrée en France le 1er avril 2013, après avoir transité par l'Italie, selon ses propres déclarations ; qu'elle a sollicité, le 27 janvier 2014, un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par un arrêté du 7 mars 2014, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :

2. Considérant que Mme A...soutient, en appel comme en première instance, d'une part, que le refus de titre de séjour a été émis au terme d'une procédure irrégulière, seuls trois des quatre médecins désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ayant signé l'avis prévu en la matière par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce refus et cet avis sont insuffisamment motivés, qu'aucun avis du directeur de l'agence régionale de santé n'a été émis quant aux circonstances humanitaires exceptionnelles qu'elle a invoquées, qu'il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, qu'elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et qu'elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A...n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur tous ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux dépens et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA01903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01903
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;14da01903 ?
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