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06/10/2015 | FRANCE | N°15DA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 15DA00684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1404462 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2015 et le 17

août 2015, M. A..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1404462 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2015 et le 17 août 2015, M. A..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2014 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, ou à défaut, de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 23 juillet 2014, le préfet de l'Oise a refusé à M.A..., ressortissant angolais né le 3 juin 1970, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que, par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B...D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. F...E..., préfet de l'Oise, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures concernant les étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 du même code : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12 (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la convocation devant la commission médicale régionale de santé ne constitue qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que M. A...n'ait pas été convoqué devant cette commission est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, que l'avis émis le 8 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé comporte la mention relative à la capacité de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière manque en fait ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis, d'une part, le 29 avril 2014 par un praticien hospitalier au centre hospitalier interdépartemental de Clermont, d'autre part, les 6 août et 25 novembre 2014, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, établis par ce même praticien, enfin le 24 novembre 2014 par un médecin généraliste, que M. A...est atteint d'un trouble anxio-dépressif en lien avec des évènements traumatiques qu'il aurait subis dans son pays d'origine pour la prise en charge duquel il est suivi au sein du centre médico-psychologique de Beauvais depuis le 23 septembre 2013 et bénéficie d'un traitement médicamenteux ; que, toutefois, eu égard tant à leur teneur qu'à la généralité de leurs termes, ces certificats, qui ne se prononcent pas en outre sur l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant en Angola, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé tant sur le fait que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas comporter pour lui des conséquences d'une extrême gravité que sur l'existence de soins disponibles dans son pays d'origine ; que les informations de caractère général publiées par une organisation non gouvernementale suisse sur l'offre de soins en Angola ne sont pas non plus de nature à infirmer cet avis ; qu'il suit de là qu'en refusant à M. A...le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Oise, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour de M. A...en Angola, est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ;

Sur le pays de destination :

8. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a subi des mauvais traitements en Angola en raison de son engagement au sein d'une équipe de journalistes de la radio Despertar dont il était en outre le chauffeur et qui aurait fait l'objet d'une agression au mois d'octobre 2010, il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir tant la réalité de cet engagement que les mobiles exacts de cette agression ; qu'il ne justifie pas plus du caractère personnel et actuel des craintes qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2013, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°15DA00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00684
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LEBAUPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;15da00684 ?
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