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08/10/2015 | FRANCE | N°14DA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14DA00593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Creil a renouvelé pour une année l'engagement de M. B...en tant qu'agent non titulaire afin d'assurer des enseignements au sein du conservatoire municipal de musique et de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Creil a renouvelé pour une année l'engagement de M. B...en tant qu'agent non titulaire afin d'assurer des enseignements au sein du conservatoire municipal de musique et de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le maire de la commune de Creil a accordé à M. B...un renouvellement pour trois années de cet engagement et de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202296-1302807 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 avril 2014, le 15 juillet 2015 et le 24 août 2015, Mme F..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 janvier 2014 et les arrêtés du maire de la commune de Creil en date des 19 juin 2012 et 29 août 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me C...D..., représentant MmeF..., et de Me A...G..., représentant la commune de Creil.

Une note en délibéré présentée pour Mme F...a été enregistrée le 25 septembre 2015.

1. Considérant que, si la qualité de professeur d'enseignement artistique titulaire de Mme F...pouvait conférer à celle-ci un intérêt à demander l'annulation de décisions reconduisant l'engagement d'un professeur d'enseignement artistique non titulaire au sein du conservatoire de Creil, où elle enseigne, c'est à la condition que la requérante se soit trouvée en concurrence avec ce professeur pour l'attribution des services d'enseignement ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, ces derniers exercent notamment leurs fonctions dans la spécialité de musique, laquelle comprend différentes disciplines ; que les arrêtés contestés du maire de Creil en date des 19 juin 2012 et 29 août 2013 ont eu pour objet de reconduire l'engagement de M.B..., en tant que professeur d'enseignement artistique non titulaire à temps complet, afin de lui confier, dans le cadre d'un partenariat noué entre le conservatoire communal et le collège Michelet de la commune, des enseignements dans la discipline du chant ; que ces reconductions étaient dépourvues d'effet direct sur les services d'enseignement attribués à MmeF..., professeur d'enseignement artistique titulaire recrutée à temps non complet à raison de huit heures par semaine par la commune de Creil pour assurer, au sein du conservatoire communal, un enseignement de piano ; qu'ainsi, Mme F..., qui ne soutient pas avoir émis le souhait d'enseigner le chant, ni même, au demeurant, qu'elle pourrait faire état de compétences particulières lui donnant vocation à dispenser cet enseignement, ne justifiait pas d'un intérêt suffisant à lui permettre de contester ces arrêtés par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les demandes que Mme F... a présentées à cette fin au tribunal administratif d'Amiens étaient irrecevables et devaient être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 30 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme, en application de ces dispositions, à la charge de Mme F...au titre des frais exposés par la commune de Creil et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Creil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...et à la commune de Creil.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00593

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00593
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-01-02-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-08;14da00593 ?
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