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22/10/2015 | FRANCE | N°14DA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14DA00841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision en date du 26 novembre 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a prononcé sa révocation, d'autre part, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser les sommes dont elle estime avoir été privée en conséquence de cette révocation, à concurrence de 71 566,20 euros à parfaire, ainsi que les sommes de 61 560 euros au titre de l'indemnité de licenci

ement et de 30 000 euros à titre de réparation de ses divers préjudices, enf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision en date du 26 novembre 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a prononcé sa révocation, d'autre part, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser les sommes dont elle estime avoir été privée en conséquence de cette révocation, à concurrence de 71 566,20 euros à parfaire, ainsi que les sommes de 61 560 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 30 000 euros à titre de réparation de ses divers préjudices, enfin, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1103160 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, MmeC..., représentée par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser les sommes de 71 566,20 euros à parfaire, sur la base de 2 565 euros par mois jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, au titre de la perte de revenus, de 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et de 61 560 euros, au titre de l'indemnité de suppression d'emploi ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2008 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen prononçant sa révocation et, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser les sommes dont elle estime avoir été privée en conséquence de cette révocation, à concurrence de 71 566,20 euros à parfaire, ainsi que les sommes de 61 560 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 30 000 euros à titre de réparation de ses divers préjudices ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du statut applicable aux agents titulaires des chambres de commerce et d'industrie, tel qu'approuvé par l'arrêté susvisé du 25 juillet 1997 : " Il est créé une Commission Paritaire Locale propre à chaque Compagnie Consulaire dont l'effectif compte au moins dix agents. Cette commission est composée de trois membres de la Compagnie Consulaire concernée dont le Président ou son représentant et de trois représentants élus par le personnel en son sein. / Cette représentation est portée respectivement à : / (...) / - six membres et six représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est supérieur à 200 agents, / (...) " et qu'aux termes de l'article 11 du même statut : " La Commission Paritaire Locale propre à une Compagnie Consulaire est présidée par le Président de cette compagnie ou son représentant. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen du procès-verbal de la séance du 20 novembre 2008 de la commission paritaire locale que six membres du collège employeur et six représentants du collège salariés ont, conformément à l'article 8 précité du statut des personnels et ainsi qu'en attestent les signatures apposées sur ce document, siégé afin d'examiner le cas de MmeC... ; que, si ce même document révèle toutefois que seuls cinq membres de chacun de ces collèges ont pris part au vote, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la parité est demeurée assurée, que cette situation, à la supposer irrégulière, ait eu une quelconque influence sur le sens de l'avis émis par cette instance consultative, lequel a été acquis par huit voix favorables à la mesure de révocation proposée et deux abstentions, ni sur celui de la décision finalement prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ; que l'irrégularité invoquée n'est pas davantage de nature à avoir privé l'intéressée d'une garantie de procédure ; qu'enfin, le fait que la séance de la commission a été présidée, comme le prévoit d'ailleurs expressément la disposition précitée de l'article 11 du statut, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, qui a décidé d'engager la procédure disciplinaire à l'égard de Mme C...et a pris la décision en litige, ne caractérise pas, en lui-même, un manquement à l'obligation d'impartialité, dès lors qu'il n'est pas établi, ni n'est même allégué, que cette autorité aurait manifesté, au cours de cette réunion, une animosité personnelle à l'égard de l'intéressée, ni fait preuve de partialité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue à la suite d'une consultation irrégulière de la commission paritaire locale doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de cette décision :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., affectée en dernier lieu en tant que comptable spécialisé principal de deuxième degré au service de gestion des ressources humaines de l'école supérieure de commerce de Rouen, a expressément refusé les trois propositions qui lui ont été faites à la suite de la création, le 3 avril 2007, de l'association " Groupe école de commerce " appelée à gérer l'école à compter du 1er janvier 2008, alors que l'une de ces propositions lui assurait pourtant de conserver le bénéfice des garanties attachées à son statut d'agent titulaire des chambres de commerce et d'industrie ; qu'elle a, ensuite, refusé de rejoindre le poste de reclassement sur lequel elle avait finalement été affectée au sein du périmètre géré par la chambre, en dépit des instructions expresses de ses supérieurs hiérarchiques et malgré les précisions qui avaient été apportées, à sa demande, quant à la consistance de ses futures attributions ; qu'elle s'est, enfin, obstinée à se présenter sur son précédent lieu de travail, occasionnant ainsi une désorganisation, tant au sein de son service d'origine que de son nouveau service d'affectation, qui a été contraint de recourir à l'assistance d'un agent intérimaire ; qu'eu égard au caractères délibéré et réitéré des désobéissances de Mme C... aux instructions données, ainsi qu'à l'étendue de leurs conséquences sur le fonctionnement du service, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Considérant, d'une part, que, si Mme C...demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à lui verser l'indemnité de licenciement prévue en faveur des agents licenciés à la suite de la suppression de leur emploi par l'article 35-2 du statut applicable aux agents titulaires des chambres de commerce et d'industrie, l'intéressée, qui a fait l'objet d'une mesure disciplinaire de révocation, n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition et ne peut ainsi prétendre à cette indemnité ;

6. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, il n'est pas établi que la mesure de révocation en litige soit entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen à l'égard de Mme C... ; que, dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de la chambre à indemniser l'intéressée des préjudices consécutifs à cette mesure ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme C...au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...née B...et à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen.

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N°14DA00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00841
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP DUBOS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;14da00841 ?
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