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26/11/2015 | FRANCE | N°14DA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14DA01214


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...H...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Dunkerque à lui verser une indemnité de 291 320 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation. Par un jugement n° 1104525 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M.H.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2015, M. D...H..., représenté par la SELARL Espace Ju

ridique avocats puis par Me F...C..., demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...H...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Dunkerque à lui verser une indemnité de 291 320 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation. Par un jugement n° 1104525 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M.H.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2015, M. D...H..., représenté par la SELARL Espace Juridique avocats puis par Me F...C..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 380 202,52 euros toutes taxes comprises (TTC) avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2011 et leur capitalisation ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner cette commune à lui verser la somme de 310 003,86 euros TTC ou encore celle de 291 320 euros TTC, sommes assorties des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune était engagée du fait du refus illégal de délivrance de permis de construire ; - il peut prétendre à l'indemnisation des surcoûts liés à l'évolution du prix de la construction, de ses charges financières supplémentaires, de la perte de loyers pour six logements pour un retard de trente-et-un mois et de son préjudice moral. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2015, la commune de Dunkerque, représentée par la SCP Masson et Dutat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. H...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les prétentions du requérant ne sont pas fondées. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2015. Un mémoire présenté par M.H..., enregistré le 2 novembre 2015, a été reçu après la clôture de l'instruction. Un mémoire présenté par la commune de Dunkerque, enregistré le 4 novembre 2015, a été reçu après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., substituant Me F...C..., représentant M. H..., et de Me E...G..., représentant la commune de Dunkerque. 1. Considérant que l'illégalité commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en ait résulté un préjudice direct et certain ; 2. Considérant que, par un jugement du 3 juin 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé le refus de permis de construire qui avait été opposé à la demande de M. H...par la commune de Dunkerque ; que, par suite, cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que M. H... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mai 2014 qui a rejeté sa demande d'indemnisation des quatre chefs de préjudices qu'il estime directement imputables à la faute commise par la commune ; Sur le préjudice résultant du surcoût de la construction : 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. H...a sollicité, le 28 septembre 2007, un permis de construire un immeuble locatif de six logements, qui lui a été refusé par une décision du 4 mars 2008 ; que ce refus ayant été annulé par le tribunal administratif de Lille le 3 juin 2010, la commune de Dunkerque a délivré le permis de construire sollicité le 24 juin 2010 en exécution du jugement ; que l'intéressé n'a toutefois entrepris les travaux qu'à partir du mois d'octobre 2011 et ne les a achevés que fin 2012 ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'étendue du surcoût lié au retard qu'il a subi dans la réalisation de son projet en se bornant à faire état de la variation de coût entre des devis établis en 2007 puis 2010 et le coût des travaux finis ; qu'en revanche, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi en tenant compte de la variation de l'indice du coût de la construction entre la date du refus et celle à compter de laquelle il aurait pu engager les travaux ; que M. H...ne justifie pas des raisons qui l'ont conduit à n'entreprendre les travaux qu'à partir du mois d'octobre 2011 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer aux dépenses effectivement engagées par le requérant toutes taxes comprises la variation de l'indice du coût de la construction entre mars 2008 et juin 2010 et de lui allouer à ce titre une indemnité évaluée à la somme de 42 300 euros ; Sur le préjudice résultant du surcoût lié au prêt : 4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. H...aurait supporté un accroissement des charges d'intérêts pour le capital emprunté ; que, dès lors, le préjudice résultant du coût financier lié à l'emprunt contracté pour financer l'augmentation du coût de la construction de son projet immobilier ne présente pas de caractère certain ; que, par suite, cette demande doit être rejetée ; Sur le préjudice résultant des pertes de loyers : 5. Considérant que le retard pris par la réalisation du projet immobilier de M. H... étant pour une part imputable à la décision fautive de la commune de Dunkerque, pour une autre part à des choix propres au requérant, ce dernier n'est fondé à demander l'indemnisation des pertes locatives que pour une période qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à douze mois ; qu'il y a lieu de déduire les charges, forfaitairement évaluées à 30 %, du montant d'un loyer de 775 euros correspondant à celui dont auraient pu s'acquitter les six locataires si l'immeuble avait été disponible plus tôt ; qu'ainsi, il y a lieu d'allouer à M. H...une indemnité évaluée à la somme de 39 000 euros au titre de ses pertes locatives ;

Sur le préjudice moral : 6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus illégal de permis de construire aurait porté atteinte à la réputation de M.H... ; que les demandes qu'il présente à ce titre doivent être rejetées ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 7. Considérant que la somme totale de 81 300 euros que la commune de Dunkerque est condamnée à verser à M. H...en vertu du présent arrêt portera intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2011, date de réception de la demande d'indemnisation préalable ; que la capitalisation ayant été demandée pour la première fois le 5 août 2011, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 avril 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. H...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Dunkerque ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La commune de Dunkerque versera à M. H...la somme de 81 300 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011. Les intérêts échus le 8 avril 2012 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune de Dunkerque versera à M. H...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Dunkerque présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H... et à la commune de Dunkerque. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre 2015. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Sylviane Dupuis''''''''N°14DA01214 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01214
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-26;14da01214 ?
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