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14/12/2015 | FRANCE | N°13DA01543

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 décembre 2015, 13DA01543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 2008 et, d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1200528 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregist

rés le 10 septembre 2013, le 17 janvier 2014, le 23 avril 2014 et le 18 février 2015, M. A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 2008 et, d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1200528 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2013, le 17 janvier 2014, le 23 avril 2014 et le 18 février 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées en qualité de praticien hospitalier doit être exonérée d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 quater du code général des impôts ;

- l'exclusion du bénéfice de cette exonération constitue une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2014 et le 7 juillet 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la rémunération des heures supplémentaires réalisées par les praticiens hospitaliers à temps plein n'est pas exonérée de l'impôt sur le revenu ;

- cette mesure n'est pas discriminatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Château-Thierry, a demandé la réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2009 en se prévalant de l'exonération prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts à hauteur des sommes qu'il avait perçues en rémunération du temps additionnel effectué, en sus de son service réglementaire, dans le cadre de son activité de praticien hospitalier ; que l'intéressé relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, en vigueur en 2008 et 2009 : " I. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exonération de l'impôt sur le revenu s'appliquait à l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires ; que les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, qui ont la qualité d'agent public, entraient donc dans le champ de cette exonération de l'impôt sur le revenu, alors même qu'ils ne sont pas régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que ces dispositions s'appliquaient ainsi à M. A..., praticien hospitalier à temps plein d'un hôpital public ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur a renvoyé à un décret pour la seule définition des modalités selon lesquelles étaient pris en compte les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisaient ou de leur temps de travail additionnel effectif ; que, par suite, le pouvoir réglementaire n'a pu restreindre, par décret, le champ d'application de l'exonération dans lequel le législateur a compris l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires, y compris les praticiens hospitaliers ; que les indemnités forfaitaires pour travail additionnel qu'a versées le centre hospitalier de Château-Thierry à M. A...constituaient donc des éléments de rémunération au sens des dispositions précitées de l'article 81 quater du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt, que les sommes versées à M. A...en 2008 et 2009 par le centre hospitalier de Château-Thierry correspondant aux rémunérations perçues au titre des indemnités forfaitaires pour l'accomplissement, sur la base du volontariat, d'heures supplémentaires, devaient être exonérées de l'impôt sur le revenu au titre de ces années en application des dispositions précitées du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200528 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations initiales et supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 correspondant aux rémunérations perçues au titre des indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°13DA01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01543
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL DERUELLE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-14;13da01543 ?
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