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14/12/2015 | FRANCE | N°15DA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 décembre 2015, 15DA00333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403625 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 25 février 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403625 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet de la Seine-Maritime a entaché l'arrêté en litige d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de santé en ce qu'elle ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine à raison notamment du coût élevé de ces soins.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 11 avril 1973, entrée sur le territoire français le 6 juillet 2012 selon ses déclarations, a demandé le 12 février 2014 son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant que, si MmeA... soutient que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente et qu'il est insuffisamment motivé, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant que pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur l'avis émis le 8 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers celui-ci ; que les éléments médicaux produits par Mme A...précisent seulement qu'elle a subi une radiothérapie en 2012 et qu'elle ne fait l'objet depuis 2013 que d'une surveillance à la suite de la mammectomie qu'elle a subie en Côte d'Ivoire à la fin de l'année 2011 ; qu'ils ne permettent pas, eu égard à leur teneur, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire où elle a déjà été traitée pour sa pathologie ; que le coût éventuel des soins et du traitement médicamenteux nécessaire dont se prévaut Mme A...ne peut être utilement invoqué dans la mesure où les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine et non à un accès effectif à un tel traitement ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché l'arrêté en litige d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00333
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-14;15da00333 ?
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