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14/12/2015 | FRANCE | N°15DA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 décembre 2015, 15DA01039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500031 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, M. D..., représenté pa

r MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2015 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500031 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les observations de MeA..., représentant M.D....

1. Considérant que M. D..., ressortissant marocain né le 15 décembre 1979, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Nord le 17 décembre 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que l'arrêté du 17 décembre 2014 comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ;

4. Considérant que le préfet du Nord, qui vise les dispositions précitées, relève, dans l'arrêté attaqué, que M. D... a déposé une demande d'autorisation de travail qui a été refusée le 13 juin 2014 par le directeur adjoint du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, dès lors que le contrat de travail présenté par le requérant n'était pas visé par les autorités compétentes, c'est à bon droit que le préfet du Nord a refusé de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que l'intéressé ne peut utilement prétendre que le représentant de l'Etat aurait omis d'examiner sa situation au regard du contrat de travail qui le liait à la société Projelec qu'il avait lui-même créée au mois de juin 2014 sous la forme d'une société par actions simplifiée, alors que la correspondance du 5 décembre 2014 émane d'un cabinet de conseil qui se borne à faire état de la qualité de gérant de société de M. D...et à produire en annexe des extraits K bis de deux sociétés sans référence à un quelconque contrat de travail dont l'intéressé serait par ailleurs titulaire au sein d'une de ces sociétés de telle sorte que ce document, à supposer même qu'il ait été reçu par le préfet, ne pouvait être regardé comme complétant la demande de titre de séjour que M. D...avait introduite en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. D... est entré en France le 2 décembre 2012, à l'âge de 32 ans ; que si son frère et sa belle-soeur résident en France, il n'est pas contesté qu'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses frères ; que le requérant est séparé de son épouse et n'a pas d'enfant ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France du requérant, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01039
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SION

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-14;15da01039 ?
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