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17/12/2015 | FRANCE | N°14DA01574

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 décembre 2015, 14DA01574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la décision du 1er février 2011 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'indemnisation ou de compensation des heures travaillées de nuit, le week-end et les jours fériés ;

- d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation ;

Par un jugement n° 1202308 du 18 juillet 2014 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2014 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la décision du 1er février 2011 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'indemnisation ou de compensation des heures travaillées de nuit, le week-end et les jours fériés ;

- d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation ;

Par un jugement n° 1202308 du 18 juillet 2014 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2014 et 27 novembre 2015, M. C...D..., représenté par Me E...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler la décision du 1er février 2011 ;

3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (SDIS) de régulariser sa situation ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 1er février 2011 n'est pas motivée ;

- elle méconnaît le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2015 et 27 novembre 2015, le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime représenté par Me A...F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reprendre l'argumentation développée en première instance sans développer de moyen d'appel ;

- les autres moyens de la requête de M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent notamment être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

2. Considérant que MD..., sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels, exerçant ses fonctions en tant qu'opérateur téléphoniste au centre satellite du service d'incendie et de secours Dumée d'Applemont au Havre, a sollicité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime une rémunération complémentaire correspondant à des heures de travail dont il soutient qu'elles devaient être rémunérées selon le barème propre aux heures effectuées la nuit, le week-end et les jours fériés ; que, pour justifier sa demande exposée dans deux courriers des 6 décembre 2010 et 24 janvier 2011, il se borne à citer les références de trois décrets et de trois arrêtés en indiquant que ces textes lui " sont applicables " ; que dans ces circonstances, en rejetant ces demandes après avoir indiqué que " le SDIS applique strictement la réglementation concernant les heures supplémentaires telle que définie par le décret que vous citez ", le directeur du SDIS a suffisamment motivé sa décision ;

3. Considérant que le principe d'égalité s'oppose à ce que l'administration traite différemment des fonctionnaires appartenant à un même corps, sauf si la différence de traitement est justifiée par des conditions différentes d'exercice des fonctions ou par des considérations d'intérêt général liées au fonctionnement même du service public ;

4. Considérant qu'il ressort des propres écritures de M. D...que les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions d'opérateur téléphoniste dans le cadre des bornes horaires de son cycle de travail sont différentes des modalités d'exercice de leurs fonctions par les agents affectés au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ; que dans ces circonstances, en ne faisant pas bénéficier M. D...des mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses collègues travaillant, dans un autre cadre horaire, au sein du CODIS, le président du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime n'a pas méconnu le principe précité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera au SDIS de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°14DA01574

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01574
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CARDON CONSEIL CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-17;14da01574 ?
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