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26/01/2016 | FRANCE | N°14DA01266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26 janvier 2016, 14DA01266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 mars 2010 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et lui a demandé de la restituer, ensemble la décision du 22 avril 2010 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1007983 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, M. A..

.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 mars 2010 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et lui a demandé de la restituer, ensemble la décision du 22 avril 2010 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1007983 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mai 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 11 mars et 22 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet du Nord lui a délivré le 20 juin 2006 une carte professionnelle de chauffeur de taxi pour une durée de cinq ans alors qu'il aurait dû la lui refuser dans la mesure où il avait connaissance qu'il avait fait l'objet d'une première condamnation supérieure à six mois ;

- les dispositions de l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1996 réglementant les activités de chauffeur et d'exploitation de taxi sont contraires aux dispositions résultant du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis ;

- le préfet du Nord a entaché sa décision de détournement de pouvoir ;

- le retrait de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi, qui est une décision créatrice de droits, est illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A...C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

- le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi qui lui a été délivrée depuis le 20 juin 2006 à la suite de sa réussite à l'examen professionnel, a demandé, le 1er mars 2010, le renouvellement de celle-ci ; que M. C...relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2010 du préfet du Nord refusant de lui renouveler sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et lui demandant de la restituer, ensemble la décision du 22 avril 2010 de rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dans sa rédaction applicable au présent litige : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire : / (...) / 2° Une condamnation par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret du 17 août 1995 dans sa rédaction issue du décret du 20 janvier 2009 : " (...) / La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui l'a délivrée lorsqu'une des conditions mise à sa délivrance cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions de l'article 6-1 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M.C..., produit lors de l'instruction de sa demande de renouvellement de la carte professionnelle de chauffeur de taxi, a fait apparaître que, par un arrêt du 6 octobre 1994, la cour d'assises du département du Nord l'avait condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ; que M. C...ne pouvant plus exercer la profession de conducteur de taxi du fait de cette condamnation pour agression sexuelle d'une durée d'au moins six mois, le préfet du Nord était tenu, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 17 août 1995 citées au point précédent, de refuser le renouvellement de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et de lui demander de la restituer ; que par suite, les moyens de M. C...tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'illégalité de la décision initiale de délivrance de sa carte professionnelle, de l'illégalité des dispositions de l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 1996 réglementant les activités de chauffeur et d'exploitation de taxi au regard du décret du 28 août 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxis et du détournement de pouvoir sont inopérants à l'encontre de la décision en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01266
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-06 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Taxis.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : ANGLE DROIT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;14da01266 ?
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