La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°14DA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14DA00039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Leu d'Esserent a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 28 juin 2011 par laquelle la communauté de communes Pierre Sud Oise a approuvé l'attribution du marché relatif au transport urbain de personnes au groupement constitué par les entreprises Kéolis et Transports Evrard et a autorisé son président à signer le marché ainsi que la délibération du 7 septembre 2011 de cet établissement public de coopération intercommunale maintenant sur son territoir

e le fonctionnement du service de transport collectif.

Par un jugement n° 110...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Leu d'Esserent a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 28 juin 2011 par laquelle la communauté de communes Pierre Sud Oise a approuvé l'attribution du marché relatif au transport urbain de personnes au groupement constitué par les entreprises Kéolis et Transports Evrard et a autorisé son président à signer le marché ainsi que la délibération du 7 septembre 2011 de cet établissement public de coopération intercommunale maintenant sur son territoire le fonctionnement du service de transport collectif.

Par un jugement n° 1102523-1102811 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces délibérations.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2014, la communauté de communes Pierre Sud Oise, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Leu d'Esserent devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu d'Esserent une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées par la commune de Saint-Leu d'Esserent devant le tribunal administratif à l'encontre de la délibération du 28 juin 2011 et de celle du 7 septembre 2011 étaient tardives, et par suite, irrecevables ;

- la délibération du 7 septembre 2011 du conseil de la communauté de communes Pierre Sud Oise n'avait pas de caractère décisoire ;

- les changements apportés aux documents de la consultation lors de la procédure négociée n'ont pas été de nature à modifier substantiellement les conditions initiales de la mise en concurrence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2014 et le 6 août 2014, la commune de Saint-Leu d'Esserent, représentée par Me A...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté de communes Pierre Sud Oise de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes Pierre Sud Oise ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant la communauté de communes Pierre Sud Oise.

1. Considérant que la communauté de communes Pierre Sud Oise a lancé en janvier 2011 une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution du marché relatif à l'exploitation du service de transport urbain de personnes ; que deux candidats, parmi lesquels un groupement constitué par les entreprises Kéolis et Transports Evrard ont présenté des offres, qui ont été rejetées en raison de l'écart entre leur montant respectif de 1 187 329 euros et de 1 433 278 euros et le montant prévisionnel du marché d'environ 800 000 euros hors taxes ; que la communauté de communes Pierre Sud Oise a alors en engagé une procédure négociée avec ces deux candidats ; que, par délibération du 28 juin 2011, le conseil communautaire de la communauté de communes Pierre Sud Oise a approuvé l'attribution du marché au groupement Kéolis-Transports Evrad pour un montant de 848 627 euros et a autorisé son président à signer ce marché ; que, par un recours gracieux du 4 août 2011 le préfet de l'Oise a demandé à la communauté de communes de revenir sur sa décision ; que, par une nouvelle délibération du 7 septembre 2011, le conseil de la communauté a décidé de solliciter un rendez vous auprès cette autorité et dans l'attente de cette rencontre, de maintenir le fonctionnement de ce service de transports collectifs ; que la communauté de communes Pierre Sud Oise relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la commune de Saint-Leu d'Esserent, a annulé ses délibérations du 28 juin 2011 et 7 septembre 2011 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes Pierre Sud Oise :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 28 juin 2011 du conseil de la communauté de communes Pierre Sud Oise a été transmise le 11 juillet 2011 au préfet de l'Oise ; que la connaissance acquise par les délégués de la commune requérante, qui ont participé à la séance du conseil de l'établissement de coopération intercommunale au cours de laquelle a été adoptée une délibération de cet établissement public dont elle est membre, ce qui, d'ailleurs, lui permet de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, ne fait pas courir le délai de recours à son encontre ; que, par suite, et alors qu'elle ne justifie pas de l'accomplissement d'une mesure de publicité suffisante pour faire courir à l'égard de la commune de Saint Leu d'Esserent le délai de recours contre la délibération attaquée du 28 juin 2011, la communauté de communes Pierre Sud Oise n'est pas fondée à soutenir que la requête formée par la commune requérante contre cette délibération serait tardive pour avoir été enregistrée au-delà du délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été adoptée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Pierre Sud Oise, tirée de la tardiveté de la saisine du tribunal administratif le 9 septembre 2011 doit être écartée ;

3. Considérant que la délibération du 7 septembre 2011 du conseil de la communauté de communes Pierre Sud Oise, qui ne se borne pas à prévoir qu'un entretien sera sollicité auprès du représentant de l'Etat mais maintient l'exécution du service de transport urbain de personnes n'est pas une simple mesure préparatoire ou une décision d'attente ; qu'en admettant même que cette décision ait un caractère purement confirmatif de la délibération du 28 juin 2011 approuvant l'attribution du marché au groupement Kéolis-Transports Evrard et autorisant le président de la communauté de communes à signer ce marché, une telle circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'elle soit contestée par la voie d'un recours contentieux dès lors qu'à la date à laquelle ce recours a été formé, la délibération du 28 juin 2011 n'était pas devenue définitive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Pierre Sud Oise du fait de l'absence de caractère décisoire de la délibération du 7 septembre 2011 doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : / 1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d'offres ou dialogue compétitif, il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. (...) Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer " ; qu'aux termes du III de l'article 53 du même code : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (...) " ;

5. Considérant que si, après un appel d'offres déclaré infructueux, le pouvoir adjudicateur peut adapter le dossier de consultation préalablement à la passation du marché négocié pour tenir compte des résultats de la première consultation ou même corriger certains éléments du dossier de consultation afin de prendre en compte les propositions faites par les différents candidats au cours de la négociation engagée avec eux, ces adaptations ou ces corrections ne peuvent modifier substantiellement l'objet ou les conditions de réalisation du marché ;

6. Considérant qu'après que les propositions des candidats en réponse à l'appel d'offres initial de la communauté de communes Pierre Sud Oise pour son service de transport urbain aient été déclarées inacceptables, au motif que leur montant excédait très largement les prévisions de financement, un nouveau cahier des clauses administratives et techniques particulières a été soumis aux candidats ; que son article 20, relatif au matériel roulant, a fait disparaître la notion d'âge moyen des véhicules utilisés, a substitué, en matière d'émissions de polluants atmosphériques par les véhicules utilisés, la norme " Euro 3 " à la norme " Euro 5 ", moins contraignante, a prévu " que la communauté de communes accepte de façon temporaire, en attendant la livraison d'éventuels véhicules neufs, la mise en place d'un parc de véhicules ne répondant pas entièrement aux exigences du dossier de consultation, notamment en ce qui concerne les normes Euro ou encore les équipements des personnes à mobilité réduites " ; que son article 30.2, relatif à la vente des titres de transport, a inséré une disposition nouvelle excluant, dans le seul but de limiter le coût du service, l'implantation d'une agence commerciale sur le territoire de la communauté de communes ou la mise en oeuvre d'un système de dépositaires ; que le respect de ce nouveau cahier des charges a permis de réduire de 40,8 % le montant de la proposition initiale du groupement d'entreprises Kéolis-Evrard ; qu'ainsi, ces modifications par leur nature et leur importance, ont présenté un caractère substantiel de nature à modifier les conditions initiales de réalisation de ce marché et faisant obstacle au recours à la procédure négociée dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 53 et 35 du code des marchés publics " ; que dès lors, les délibérations du 28 juin 2011 et 7 septembre 2011 de la communauté de communes Pierre Sud Oise doivent être annulées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Pierre Sud Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement du 29 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ses délibérations du 28 juin 2011 et du 7 septembre 2011 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dispositions, le versement à la commune de Saint-Leu d'Esserent d'une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Pierre Sud Oise est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes Pierre Sud Oise versera à la commune de Saint-Leu d'Esserent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Pierre Sud Oise et à la commune de Saint-Leu d'Esserent.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise et au groupement d'entreprises Kéolis-Transports Evrard.

Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : B. LEFORT

''

''

''

''

1

3

N°14DA00039

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00039
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-02-05 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Marché négocié.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-28;14da00039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award