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28/01/2016 | FRANCE | N°15DA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15DA01558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 juin 2015 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1505106 du 24 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille

a annulé la décision du 17 juin 2015 ordonnant son placement en rétention administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 juin 2015 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1505106 du 24 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 17 juin 2015 ordonnant son placement en rétention administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, le préfet du Nord, représenté par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2015 du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. C...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. C...ne justifiait pas de garanties de représentations effectives ;

- les autres moyens présentés en première instance par M. C...contre la décision de placement en rétention sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, M.C..., représenté par Me D...H...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle et ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie d'une adresse stable depuis 2011 et que son passeport a été saisi en 2011 par les autorités françaises.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est borné à déclarer aux services de police qu'il avait une adresse postale et qu'il vivait avec son père dans un foyer dont il ne connaît pas l'adresse ; que dans ces circonstance et en dépit de l'attestation établie par la directrice du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, M. C...ne saurait être regardé comme justifiant de l'effectivité et la stabilité de son hébergement ; que par ailleurs, si les autorités françaises ont saisi en 2011 le passeport de M.C..., il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé par courrier du 18 mai 2015 que ce document avait été retourné en 2013 à l'ambassade de la République d'Arménie ; que dans ces conditions, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la saisie de son passeport en 2011 ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 17 juin 2015 ordonnant le placement de M. C... en rétention administrative au motif que ce dernier présenterait des garanties de représentation effectives ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...à l'encontre de son placement en rétention administrative ;

4. Considérant que par un arrêté du 29 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. G...F..., directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté ;

5. Considérant que par le jugement du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire ; que celui-ci n'a pas relevé appel de ce jugement ; que par suite, la décision précitée est devenue définitive ; que, dès lors, M. C...ne peut utilement soutenir que la décision de placement en rétention administrative est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 17 juin 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 17 juin 2015 ordonnant le placement en rétention administrative de M.C... ; que les conclusions présentées par M. C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 24 juin 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision prononçant son placement en rétention en rétention est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°15DA01558

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01558
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-28;15da01558 ?
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