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01/03/2016 | FRANCE | N°15DA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 01 mars 2016, 15DA01337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2015 du préfet du Pas-de-Calais refusant le renouvellement de son certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502636 du 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2015, le 12 octobre 2015, le 11 décembre 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2015 du préfet du Pas-de-Calais refusant le renouvellement de son certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1502636 du 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2015, le 12 octobre 2015, le 11 décembre 2015 et le 26 janvier 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2015 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions du code du travail ne sont pas opposables aux ressortissants algériens ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dans la mesure où ces stipulations ne conditionnent pas le renouvellement du certificat de résidence en qualité de salarié à l'obtention d'un nouveau visa du contrat de travail par les services du ministre chargé de l'emploi ;

- en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif qu'il y avait une inadéquation entre l'emploi d'agent de sécurité et la formation qu'il a suivie, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2015, le 28 octobre 2015, le 14 janvier 2016 et le 2 février 2016, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, qui précise que celle-ci constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, rend applicables à l'exercice par les ressortissants algériens d'une activité salariée les dispositions du code du travail ;

- il était fondé à refuser à M. B...le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il n'avait pas produit un contrat de travail visé par l'autorité administrative ;

- M. B...a démissionné de son emploi le 19 septembre 2014 et ne pouvait plus se prévaloir du contrat de travail qu'il a présenté à l'appui de sa demande.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 29 août 1983, est entré régulièrement en France le 3 octobre 2009 et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2013 ; qu'à la suite d'une demande de changement de statut, il s'est vu délivrer à compter du 1er octobre 2013 un certificat de résidence portant la mention " salarié ", dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 4 mars 2015 du préfet du Pas-de-Calais ; que M. B...relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (...) / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-35 du même code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale. " ;

3. Considérant que pour le même motif que celui retenu à bon droit par le tribunal administratif de Lille et qu'il y lieu d'adopter, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du code du travail ne seraient pas applicables aux ressortissants algériens ;

4. Considérant que M.B..., qui a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 en présentant un contrat de travail en qualité d'ingénieur de travaux au sein de la société EFE, a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour un emploi, d'agent de sécurité, différent de celui qu'il occupait antérieurement au sein d'une autre société établie dans le département des Hauts-de-Seine ; que M. B...ayant ainsi changé d'employeur, de secteur d'activité et de zone géographique, le préfet a pu, en application des articles R. 5221-20 et R. 5221-35 du code du travail précités, légalement subordonner le renouvellement du titre de séjour demandé à la présentation d'un nouveau contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en relevant que le requérant, qui avait obtenu à l'issue de ses études universitaires, un master de " sciences technologie santé mention génie civil " postulait désormais à un emploi dont la qualification était inférieure à celle correspondant à son diplôme universitaire et qui présentait une inadéquation avec les études universitaires suivies, le représentant de l'Etat a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant avait démissionné de son emploi d'agent de sécurité à compter du 19 septembre 2014 et ne pouvait dès lors se prévaloir de ce contrat de travail pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; qu'enfin, si l'intéressé a été ensuite employé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'assistant inspecteur d'ouvrages d'art, la durée précaire de cet emploi, limitée à une période de trois mois qui s'achevait le 22 décembre 2014, ne lui permettait pas davantage d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4, que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 15DA01337
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-01;15da01337 ?
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