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15/03/2016 | FRANCE | N°15DA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 15 mars 2016, 15DA00402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, l'arrêté du 22 septembre 2014 du même préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Après avoir joint les

deux instances, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, l'arrêté du 22 septembre 2014 du même préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Après avoir joint les deux instances, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes par un jugement nos 1403227-1403544 du 15 janvier 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler les arrêtés du 15 mai 2014 et du 22 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 15 mai 2014 refusant de l'admettre provisoirement au séjour a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation justifiait son admission provisoire au séjour et le préfet de la Seine-Maritime a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant russe né le 27 janvier 1995, entré sur le territoire français le 19 septembre 2011, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 8 août 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 31 mars 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le 28 avril 2014, M. C...a demandé le réexamen de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 15 mai 2014, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté cette demande de réexamen par une décision du 13 juin 2014, au demeurant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2014, le représentant de l'Etat a, par un arrêté du 22 septembre 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. C... relève appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 mai 2014 et du 22 septembre 2014 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif de Rouen a statué sur le moyen tiré de ce que la demande de M. C...ne constituait pas un recours abusif au sens des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus d'admission provisoire au séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...s'est prévalu de nouveaux éléments relatifs aux agressions dont des membres de sa famille auraient été victimes, les seuls documents qu'il a produits, dont certains n'étaient pas traduits et qui étaient relatifs au décès de son père et à l'hospitalisation de sa mère ne constituaient que des éléments supplémentaires de faits sur lesquels tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile s'étaient déjà prononcés ; que si le requérant invoque également l'existence d'une agression dont son oncle aurait été victime le 15 mars 2014 et dont il n'a eu effectivement connaissance que postérieurement à la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2014, aucun lien ne peut être établi entre cette agression et la situation personnelle de l'intéressé ; que dans ces conditions, en estimant que cette demande de réexamen au titre de l'asile était dilatoire et n'avait pas d'autre objet que de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé sa décision, a pu légalement refuser l'admission provisoire au séjour de M. C...sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comportait sur la situation personnelle du requérant ;

Sur le refus de titre de séjour :

5. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il vit avec sa mère et son frère en France et qu'il suit une formation d'apprentissage à la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que sa mère est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que M. C...ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00402
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : VEYRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-15;15da00402 ?
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