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17/03/2016 | FRANCE | N°15DA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15DA01555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2014 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1501979 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 21 septembre 2015, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2014 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1501979 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New-York ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

2. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, déclare être entré en France le 8 mars 2012 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour délivré par les autorités consulaires italiennes ; qu'il fait valoir être marié depuis 2006 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qui vit en France depuis treize ans et avec laquelle il a eu deux enfants âgés de trois ans et d'un an à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, jusqu'à son arrivée en France, M. C...n'apporte aucun élément de nature à attester l'existence de liens avec son épouse et ses enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de celle-ci nécessiterait la présence indispensable de son mari, ni qu'il aurait sollicité en vain, comme il le prétend, la délivrance de visas pour se rendre légalement en France ; que M. C...n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces circonstances, et eu égard notamment à sa récente présence en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :

3. Considérant que la décision faisant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que la décision contestée serait entachée de défaut de base légale, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 et alors même qu'il est père de deux enfants de nationalité marocaine, nés en France, et que son épouse serait enceinte de leur troisième enfant, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision contestée aurait pour effet de priver les jeunes enfants de M. C..., de la présence de l'un de leurs parents dès lors qu'il n'est pas établi que son épouse ne pourrait pas l'accompagner au Maroc où ils se sont mariés en 2006 et dont elle a la nationalité ; qu'en outre, elle s'est vu retirer sa nationalité française deux ans après avoir l'avoir obtenue ; qu'eu égard au jeune âge de ses enfants, nés en 2011 et 2013, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents, la décision faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01555
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-17;15da01555 ?
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