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28/04/2016 | FRANCE | N°14DA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 14DA01557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Siemens Lease Service a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de prescrire, sous astreinte, la restitution du matériel téléphonique qu'elle avait mis à disposition de la commune de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), en conséquence de la résiliation du contrat de location qu'elle avait conclu avec cette commune, d'autre part, de la condamner à lui verser une somme de 11,04 euros par jour de retard dans la restitution des équipements, à titre de réparation du préjudice subi

résultant du défaut de jouissance dudit matériel, à compter du 14 mars 2012...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Siemens Lease Service a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de prescrire, sous astreinte, la restitution du matériel téléphonique qu'elle avait mis à disposition de la commune de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), en conséquence de la résiliation du contrat de location qu'elle avait conclu avec cette commune, d'autre part, de la condamner à lui verser une somme de 11,04 euros par jour de retard dans la restitution des équipements, à titre de réparation du préjudice subi résultant du défaut de jouissance dudit matériel, à compter du 14 mars 2012, date de résiliation du contrat, enfin, de condamner cette commune à lui verser, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte, une provision d'un montant de 18 886,59 euros, arrêtée au 14 mars 2012, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de cette date.

La commune de Blangy-sur-Bresle a, au cours de la procédure ainsi engagée devant le tribunal administratif de Rouen, appelé en garantie la société Groupe Telecom Normandie, en invoquant une stipulation du nouveau contrat de téléphonie conclu avec celle-ci.

Par un jugement n° 1201503 du 25 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, fait partiellement droit aux conclusions de la demande de la société Siemens Lease Service, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Blangy-sur-Bresle à l'encontre de la société Groupe Télécom Normandie.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2014, le 27 octobre 2015, le 2 mars 2016 et le 11 mars 2016, la commune de Blangy-sur-Bresle, représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juillet 2014, en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Groupe Télécom Normandie ;

2°) de condamner la société Groupe Télécom Normandie à la garantir des sommes mises à sa charge par ce jugement à la demande de la société Siemens Lease Service, à concurrence d'une somme de 22 564,24 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Groupe Télécom Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions d'appel en garantie, qui reposaient sur un engagement contractuel lié à celui fondant la demande principale formée par la société Siemens Lease Service, étaient recevables ;

- la société Groupe Télécom Normandie, qui ne s'est pas conformée à l'engagement qu'elle avait souscrit, a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2014 et le 1er mars 2016, la société Groupe Télécom Normandie, représentée par Me B...A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa garantie soit limitée à la seule indemnité de résiliation, soit à une somme de 12 465 euros.

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la commune de Blangy-sur-Bresle devant le tribunal administratif de Rouen étaient irrecevables comme reposant sur un contrat distinct de celui fondant le recours principal introduit par la société Siemens Lease Services ;

- la clause contractuelle sur laquelle reposent les conclusions d'appel en garantie formées par la commune de Blangy-sur-Bresle est entachée de nullité ;

- dès lors qu'elle n'est aucunement responsable des défauts de paiement de la commune de Blangy-sur-Bresle antérieurs à son engagement contractuel, elle ne saurait être appelée en garantie à raison des condamnations prononcées à l'égard de la commune en ce qu'elles concernent les loyers impayés échus au 27 mars 2012 ;

- elle ne saurait davantage être tenue pour responsable et appelée en garantie pour avoir paiement de sommes correspondant à l'indemnité de jouissance de matériels non restitués par la commune de Blangy-sur-Bresle ;

- la quittance subrogative produite par la commune et établie par la société Siemens lui est inopposable.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, la société Siemens Lease Services a présenté des observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), a conclu, le 18 septembre 2012, un contrat avec la société Groupe Télécom Normandie, portant sur l'installation d'un nouveau système de télécommunications assorti d'un forfait téléphonique adapté à ses besoins ; que, par ce même contrat, la société Groupe Télécom Normandie s'est engagée auprès de la commune à régler l'intégralité des sommes dues par cette dernière, afin de permettre la résiliation effective des précédents engagements contractuels que celle-ci avait conclus aux mêmes fins auprès des sociétés Génie Télécom et Siemens Lease Services ; qu'en outre, la société Groupe Télécom Normandie a proposé à la commune de Blangy-sur-Bresle une solution de financement, prenant la forme d'un contrat de location du matériel nécessaire auprès de son partenaire financier habituel, la société BNP Paribas Lease Groupe, qui ferait l'acquisition de ce matériel de téléphonie pour le lui donner en location ; que la société Siemens Lease Services a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant, d'une part, à ce que soit prescrite, sous astreinte, la restitution du matériel qu'elle avait mis à disposition de la commune de Blangy-sur-Bresle, en conséquence de la résiliation du contrat de location précédemment conclu avec elle, d'autre part, à la condamnation de cette commune à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; qu'au cours de l'instruction de cette demande, la commune de Blangy-sur-Bresle a appelé en garantie la société Groupe Telecom Normandie ; que la commune relève appel du jugement du 25 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté ces conclusions d'appel en garantie, au motif qu'elles procédaient d'un litige distinct de celui opposant la commune à la société Siemens Lease Services et que les moyens présentés à leur soutien n'étaient, en tout état de cause, pas fondés ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Groupe Télécom Normandie :

2. Considérant que le seul fait que les conclusions d'appel en garantie que la commune de Blangy-sur-Bresle a présentées devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de la société Groupe Télécom Normandie, dans le cadre du litige introduit devant ce tribunal par la société Siemens Lease Services, trouvaient leur fondement dans un contrat distinct de celui invoqué par cette dernière au soutien de sa demande ne faisait pas, par lui-même, obstacle à ce que ces conclusions soient accueillies, dès lors que les deux engagement contractuels ainsi invoqués présentaient un lien suffisant ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société Groupe Télécom Normandie doit être écartée ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société Groupe Télécom Normandie :

3. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'une des stipulations du contrat qu'elle a conclu le 18 septembre 2012 avec la commune de Blangy-sur-Bresle, la société Groupe Télécom Normandie s'est engagée à prendre à sa charge l'intégralité des sommes dues par la commune au titre de la résiliation de ses précédents contrats de télécommunication et, en particulier, du litige qui opposait cette commune à Siemens Lease Services ; qu'eu égard aux termes, suffisamment explicites, dans lesquels cette stipulation est ainsi rédigée, la société Groupe Télécom Normandie ne peut raisonnablement soutenir qu'elle se serait bornée à poser, en souscrivant cet engagement, un geste commercial qui l'aurait seulement exposée à supporter l'indemnité de résiliation généralement prévue par les contrats de même nature et qu'elle ne pouvait raisonnablement envisager que les sommes au paiement desquelles elle s'engageait incluraient, en outre, le cumul des loyers échus que la commune de Blangy-sur-Bresle a refusé de payer à compter du 30 juin 2011 à son précédent cocontractant, la société Siemens Lease Services ; que, dans ces conditions, la commune de Blangy-sur-Bresle était fondée à invoquer cette stipulation contractuelle au soutien des conclusions d'appel en garantie qu'elle avait formées devant les premiers juges à l'encontre de la société Groupe Télécom Normandie et l'exception de nullité opposée par cette dernière, au motif que cette stipulation serait entachée d'un vice du consentement, doit être écartée ; qu'eu égard aux termes mêmes de cette stipulation, par laquelle la société Groupe Télécom Normandie s'engage à supporter l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à la charge de la commune de Blangy-sur-Bresle au titre du litige l'opposant à la société Siemens Lease Services, la société Groupe Télécom Normandie ne peut utilement soutenir que son obligation de garantie ne pourrait s'étendre aux loyers impayés par la commune de Blangy-sur-Bresle, ni à l'indemnité de perte de jouissance du matériel non restitué par cette commune ; que, par suite, la commune de Blangy-sur-Bresle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Groupe Télécom Normandie ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner cette dernière à la garantir, à concurrence de la somme demandée de 22 564,24 euros, des sommes qu'elle a été condamnée, par le tribunal administratif de Rouen, à verser à la société Siemens Lease Service ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Blangy-sur-Bresle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions d'appel en garantie qu'elle avait formées à l'encontre de la société Groupe Télécom Normandie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à la charge de la société Groupe Télécom Normandie au titre des frais exposés par la commune de Blangy-sur-Bresle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juillet 2014 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Blangy-sur-Bresle à l'encontre de la société Groupe Télécom Normandie.

Article 2 : La société Groupe Télécom Normandie garantira la commune de Blangy-sur-Bresle, à concurrence de 22 564,24 euros, de l'ensemble des sommes qu'elle a été condamnée, par ce jugement, à verser à la société Siemens Lease Service.

Article 3 : La société Groupe Télécom Normandie versera la somme de 1 500 euros à la commune de Blangy-sur-Bresle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blangy-sur-Bresle et à la société Groupe Télécom Normandie.

Copie en sera adressée, pour son information, à la société Siemens Lease Services.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 avril 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01557

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01557
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BEUVIN et RONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-28;14da01557 ?
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