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28/04/2016 | FRANCE | N°15DA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15DA01244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 août 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500329 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M.A..., re

présenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2015 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 août 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500329 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pour le temps nécessaire à ce nouvel examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été prise dans des conditions ayant méconnu son droit d'être entendu préalablement à toute décision, tel qu'il ressort du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours/OU/ fixant le délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement est illégale par la voie de l'exception, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas conformes aux objectifs du 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;

- elle ne procède pas de l'examen particulier par le préfet de sa situation personnelle ;

- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ont seulement pour objet d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne comportent pas de règles de droit, dont la mention dans l'arrêté serait rendue obligatoire par l'exigence de motivation posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant que le préfet du Nord a, sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, refusé de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. A... à raison de son activité professionnelle ; qu'il résulte en outre de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la mention par l'arrêté contesté n'a qu'un caractère surabondant, est inopérant ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait irrégulier, faute de répondre à ce moyen est lui-même inopérant ;

6. Considérant que s'agissant d'un point non traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour à raison de son droit au respect de sa vie privée et familiale, peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, aurait aussi formulé une demande de titre de séjour à raison du respect dû à sa vie privée et familiale, examiné dans les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet du Nord aurait spontanément examiné sa situation au regard de ces dispositions ; que, pour cette raison, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code est inopérant ;

7. Considérant que comme il a été dit au point 2, les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ont seulement pour objet d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne sont par suite pas invocables à l'appui du recours dirigé contre un refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de la circulaire est, par suite, inopérant ;

8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis 2006 et qu'il y a le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille ne justifie pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où résident toujours, selon ses propres déclarations, son frère et ses trois soeurs ; qu'en outre, la durée de présence en France dont il se prévaut n'a été rendue possible qu'au mépris d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré qu'ainsi et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que M. A...a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un premier contrat de travail à durée indéterminée accompagné d'une demande d'autorisation de travail dont il s'est avéré, au terme de leur instruction par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qu'ils étaient falsifiés ; que l'intéressé, qui ne le conteste pas, a ensuite soumis au préfet un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur de menuiseries, valable sous réserve de son admission au séjour, et a justifié d'une demande d'autorisation de travail de cet employeur ; que toutefois, l'intéressé ne peut faire état d'aucune qualification ou expérience dans ce domaine ; que par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;

11. Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

12. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; qu'en limitant l'obligation de motivation des décisions fixant le délai de départ seulement à celles fixant celui-ci à moins d'un mois, le législateur a adopté un dispositif qui n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive ; que, par suite, M. A...ne peut soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux objectifs de la directive 2008/115/CE ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A...en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par ailleurs, le requérant n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

16. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 avril 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

président rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01244

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01244
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-28;15da01244 ?
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