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19/05/2016 | FRANCE | N°15DA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15DA01725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501713 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 27 octobre 2015, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501713 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande n'était pas tardive ;

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individualisé de sa demande ;

- le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu son droit d'être entendu, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a entaché sa décision d'éloignement d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête d'appel se borne à reproduire celle de première instance ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, d'une part, que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. (....) " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant la juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non-distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non-distribution et le nom du bureau d'instance ;

5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a notifié, par voie postale à l'adresse de M. D...située 6 rue des murs Saint-Yon à Rouen, l'arrêté du 25 février 2015 contesté, en lettre recommandée avec avis de réception ; que l'avis de réception du pli postal indique que la décision, qui fait état des voies et délais de recours, a été présentée le 28 février 2015 et contient la mention manuscrite " absent avisé St Clément le 28 février 2015 " ; qu'il est constant que ce pli n'a pas été réclamé par son destinataire ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'adresse aurait été incomplète ou que le préposé n'aurait pas identifié le lieu d'habitation de l'intéressé, auquel une précédente décision de refus de séjour avait, au demeurant, été expédiée le 16 avril 2014 ; que si M. D...se prévaut, en outre, de la circonstance que l'adresse d'expédition n'était pas lisible, et n'aurait pas permis au préposé des services postaux de lui remettre régulièrement le pli en litige et de l'en aviser, il résulte des pièces du dossier que le numéro 6 de la rue correspondant au domicile de l'appelant figurait sur l'enveloppe d'expédition du pli, et ce, alors même que la vignette adhésive apposée postérieurement par les services postaux dissimule en partie les mentions de l'adresse ; que, dans ces conditions, la remise à l'étranger du pli en cause est dénuée de toute ambiguïté, contrairement à ce que M. D...soutient devant la cour, de sorte que ce dernier doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé le 28 février 2015 de ce que le pli contenant la décision contestée était déposé au bureau de poste ; qu'enfin, la circonstance que le représentant de l'Etat ait procédé, le 4 mai 2015, à la demande du requérant, à une seconde notification en mains propres de la décision, n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux à son encontre, qui était de surcroît déjà expiré à cette date ; que, dès lors, la demande d'annulation de l'arrêté attaqué, enregistrée le 3 juin 2015 au greffe du tribunal administratif de Rouen, était tardive et, par suite, irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qur'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par l'autorité préfectorale, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01725
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-19;15da01725 ?
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