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24/05/2016 | FRANCE | N°14DA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 14DA00923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103191 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2014 et le 24 novembre 2014, M. A..., représent

par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103191 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2014 et le 24 novembre 2014, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les augmentations de capital de la société Théma ont été régulièrement et effectivement souscrites en 2006 et 2008, la société étant déjà en possession des fonds ;

- les pénalités pour manquement délibéré et manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2014 et le 18 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les augmentations de capital de la société Théma n'ont donné lieu à aucun versement effectif en numéraire entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 ;

- les pénalités pour manquement délibéré et manoeuvres frauduleuses sont justifiées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration, par une proposition de rectification du 14 octobre 2009, lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu des années 2006, 2007 et 2008 ; que M. A...relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces années et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : " I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés (...) / II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas, au cours des années en litige, effectivement versé les sommes correspondantes aux augmentations de capital qu'il a souscrites en numéraire dans le capital de la société Théma, d'un montant de 24 000 euros en 2006 et d'un montant de 40 000 euros en 2008 ; que si le requérant fait valoir, s'agissant de cette dernière année, que l'augmentation de capital a été souscrite par voie d'incorporation d'une créance détenue à l'encontre de la société, il résulte toutefois de l'instruction que le compte courant de M. A...présentait un solde débiteur tant à l'ouverture qu'à la clôture de l'exercice 2007 et que cette situation débitrice s'est aggravée à la clôture de l'exercice suivant en raison des prélèvements effectués par l'intéressé ; que ce dernier n'est dès lors fondé à prétendre ni qu'il était titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société Théma, ni par voie de conséquence, qu'il aurait souscrit à l'augmentation de capital par une compensation avec son compte courant détenu dans la société assimilable à un paiement en numéraire ; qu'ainsi, alors même que ces augmentations du capital social ont été approuvées par l'assemblée générale de la société, le 20 décembre 2006 et le 19 novembre 2008, et que les formalités requises ont été accomplies auprès du greffe du tribunal de commerce, M. A...ne pouvait bénéficier, en 2006 et 2008, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre de ces augmentations de capital de la société Théma ;

Sur les pénalités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

En ce qui concerne l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a produit à l'appui de ses déclarations de revenus des années 2006 et 2008, deux attestations qu'il a signées au nom de la société Théma, dont il est le gérant et dont il détient, avec son épouse, la totalité du capital social, faisant état de la souscription et de la libération du capital supplémentaire de la société à hauteur respectivement de 24 000 euros et 40 000 euros, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'administration n'a constaté aucune augmentation de capital par un versement effectif en numéraire au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que l'administration est ainsi fondée à soutenir qu'en produisant sciemment à l'appui de sa demande de réduction d'impôt présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts des attestations de cette société mentionnant des augmentations de capital dont il ne pouvait ignorer qu'elles n'étaient pas effectives, M. A...doit être regardé comme ayant créé des apparences d'opérations sincères et véritables destinées à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que, par suite, l'administration établit l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à justifier, par application de l'article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 % dont ont été assortis les redressements concernés ;

En ce qui concerne l'application des pénalités pour manquement délibéré :

6. Considérant que pour justifier l'application des majorations de 40 % aux redressements correspondant aux soldes débiteurs, de 39 819 euros au 31 décembre 2007 et de 47 837 euros au 31 décembre 2008, du compte courant d'associé de M. A...dans les écritures de la société Théma, qui ont été regardés comme des revenus distribués au profit de l'intéressé, l'administration s'est fondée sur la circonstance que M. A...ne pouvait ignorer, en sa qualité d'associé majoritaire et de mandataire social de la société, chargé notamment de signer les déclarations de résultats, le solde débiteur de son compte, tant en 2007 qu'en 2008, alors notamment que des virements d'un montant total de 33 000 euros ont été effectués à partir de son compte, en mars et mai 2007, au profit de la société Emile Moreau, dont il est également associé ; que cette circonstance, eu égard à l'importance des soldes débiteurs lors des deux exercices en litige, traduit une intention délibérée, de la part de M.A..., qui ne peut utilement faire valoir que la direction effective de la société Théma était assurée par un tiers et qu'il a seulement fait preuve d'inattention dans le suivi de son compte, d'éluder une partie de l'impôt ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve du manquement délibéré de l'intéressé à ses obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé de l'application des pénalités de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00923
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-24;14da00923 ?
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