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26/05/2016 | FRANCE | N°14DA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mai 2016, 14DA01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 800 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de son recrutement irrégulier à compter de 1997 jusqu'en 2009 au sein du collège Barbey d'Aurevilly à Rouen.

Par un jugement n° 1202702 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2014 et 4 mai 20

16, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 800 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de son recrutement irrégulier à compter de 1997 jusqu'en 2009 au sein du collège Barbey d'Aurevilly à Rouen.

Par un jugement n° 1202702 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2014 et 4 mai 2016, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 26 janvier 2005 ;

- sa précarité lui a causé un préjudice pouvant être évalué à 7 800 euros ;

- la fin de son recrutement, brutale, illégale et injustifiée lui a causé un préjudice économique et moral évalué à 15 000 euros ;

- il n'a pas pu bénéficier de congés payés ; cette situation a eu des répercussions sur sa vie familiale et sa santé, et lui cause un préjudice évalué à 14 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a exercé différentes fonctions au sein du collège Barbey d'Aurevilly à Rouen à compter de l'année 1997, jusqu'en 2009 ; que par un courrier du 11 mai 2012, l'intéressé a demandé au recteur de l'académie de Rouen à être indemnisé du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de son recrutement irrégulier durant cette période ; que M. C... relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée " ; II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la même loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...justifie avoir travaillé de façon continue au sein du collège Barbey d'Aurevilly à Rouen, sous forme de vacations, pour les périodes comprises entre février et juin 1997, entre octobre 1997 et juin 1998, durant le mois d'octobre 1998, entre janvier et juin 1999 et entre octobre 1999 et février 2000 ; qu'il ne justifie pas, en revanche, avoir travaillé de façon continue entre mars 2000 et la fin de l'année 2002 en occupant un emploi permanent, dès lors que les fiches de paie qu'il produit ne font mention que d'un " rappel année courante " ; qu'il a, ensuite, travaillé de façon régulière entre 2003 et 2005 ; que M. C... ne justifie pas avoir, durant l'ensemble de ces années, travaillé pendant le mois de septembre ; que son engagement a, ainsi, été interrompu à plusieurs reprises, les interruptions ne coïncidant pas nécessairement avec la durée des vacances scolaires ; que, par suite, faute d'avoir occupé un emploi permanent de manière continue depuis six ans au moins, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application du I de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ;

4. Considérant que, né le 15 octobre 1955, M. C...ne remplissait pas la condition d'âge prévue au 1° du II de l'article 13 précité de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il n'était pas davantage en fonction ni en congé à la date du 1er juin 2004 ou au terme d'un contrat en cours, à la date de publication de cette loi ; que, dès lors, il ne pouvait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 et 4, que l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en l'absence de transformation des contrats successifs dont a bénéficié M. C...en contrat à durée indéterminée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rouen.

Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01553

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01553
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEVESQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-26;14da01553 ?
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