La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | FRANCE | N°14DA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 14DA00998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Monchy-Saint-Eloi (Oise) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Bois d'Orraine à lui verser la somme de 30 910,95 euros en réparation des désordres ayant affecté l'aire d'activités ludiques et sportives qu'elle a réalisée et de mettre à la charge de cette société les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202807 du 8 avril 2014, le tribunal administratif d'Amien

s, a fait droit aux conclusions de la commune de Monchy-Saint-Eloi.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Monchy-Saint-Eloi (Oise) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Bois d'Orraine à lui verser la somme de 30 910,95 euros en réparation des désordres ayant affecté l'aire d'activités ludiques et sportives qu'elle a réalisée et de mettre à la charge de cette société les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202807 du 8 avril 2014, le tribunal administratif d'Amiens, a fait droit aux conclusions de la commune de Monchy-Saint-Eloi.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, la société Bois d'Orraine, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Monchy-Saint-Eloi;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions présentées par la commune de Monchy-Saint-Eloi n'étaient pas recevables, faute de précisions quant au fondement juridique de la demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, la commune de Monchy-Saint-Eloi, représentée par Me E...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Bois d'Orraine de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 19 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que, par un acte d'engagement notifié le 16 avril 2010, le marché de travaux portant sur l'aménagement d'une aire d'activités ludiques et sportives pour enfants, d'un montant de 62 852,35 euros toutes taxes comprises, a été attribué, après procédure d'appel à concurrence, par la commune de Monchy-Saint-Eloi à la société Bois d'Orraine ; que celle-ci a fait appel à la société Picardie espaces verts, société sous-traitante, aux fins de réaliser la pose des sols ; qu'après avoir constaté le 31 août 2010 lors de la réception des travaux, plusieurs malfaçons et désordres au droit de l'aire de jeux, et cherché à obtenir, en vain, la finition des travaux auprès de la société Bois d'Orraine, la commune a saisi le juge du référé du tribunal administratif d'Amiens qui, par une ordonnance du 17 octobre 2011, a confié une mission d'expertise à M.C... ; qu'après la remise de son rapport par l'expert, le 28 septembre 2012, la commune de Monchy-Saint-Eloi a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'en valider les conclusions et de prononcer la condamnation de la société Bois d'Orraine à l'indemniser des préjudices subis tels que l'expert en avait chiffré le montant ; que la société Bois d'Orraine relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande et l'a condamnée, outre les dépens, à verser à la commune de Monchy-Saint-Eloi la somme de 30 910,95 euros ;

2. Considérant que des conclusions indemnitaires doivent, pour être recevables, être assorties de l'indication du terrain juridique sur le fondement duquel est recherchée la responsabilité du débiteur ;

3. Considérant que la demande indemnitaire que la commune de Monchy-Saint-Eloi a introduite devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre de la société titulaire du marché est intervenue, après une mise en demeure du 7 juin 2011 restée infructueuse, et dans un contexte d'inachèvement des travaux ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la collectivité a cherché à faire entériner les conclusions du rapport de l'expert dont elle s'est appropriée les termes ; que celui-ci rappelait l'historique du différend entre la commune et l'entreprise et l'existence d'une réception avec réserves non levées ; que, pour chacun des cinq postes restant en litige, la commune a indiqué, d'une part, la nature de la faute qu'elle qualifiait le plus souvent de négligences dans la conception, l'exécution ou l'encadrement, d'autre part, son imputabilité à la société dont elle avait rappelé le lien contractuel qui l'unissait à elle et, enfin, le montant repris des opérations d'expertise ; que si la nature contractuelle du litige n'était pas explicitement indiquée, ce terrain de responsabilité pouvait se déduire de manière suffisante de l'ensemble des écritures de première instance de la commune, en l'absence d'ailleurs de toute contestation en défense de la part de la société ; qu'au demeurant, cette dernière avait opéré pendant l'expertise certains travaux de reprises sous le contrôle de l'expert qui avait qualifié les postes alors en discussion " de travaux de finition " ; que, par suite et dans ces conditions, la société Bois d'Orraine n'est pas fondée, par son unique moyen d'appel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, implicitement mais nécessairement, admis la recevabilité de la demande de la commune de Monchy-Saint-Eloi, avant de prononcer la condamnation de l'entreprise à indemniser la collectivité des opérations de finition restant à réaliser ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monchy-Saint-Eloi, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la société Bois d'Orraine réclame sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bois d'Orraine une somme de 1 500 euros à verser la commune de Monchy-Saint-Eloi sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bois d'Orraine est rejetée.

Article 2 : La société Bois d'Orraine versera à la commune de Monchy-Saint-Eloi une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société Bois d'Orraine et à la commune de Monchy-Saint-Eloi.

Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°14DA00998 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00998
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-05 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Marché négocié.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CASTELLOTE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-02;14da00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award