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16/06/2016 | FRANCE | N°14DA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 14DA00992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...N..., M. K...N..., M. E...L..., Mme G...H..., Mme M...R...-B..., M. I...B..., M. P...B..., la société civile immobilière Monts-en-Vexin, l'association des amis de Monts en Vexin et l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monts (Oise) a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implic

ite du maire rejetant leur recours gracieux du 16 décembre 2011, tendan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...N..., M. K...N..., M. E...L..., Mme G...H..., Mme M...R...-B..., M. I...B..., M. P...B..., la société civile immobilière Monts-en-Vexin, l'association des amis de Monts en Vexin et l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monts (Oise) a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux du 16 décembre 2011, tendant au retrait de cette délibération.

Par un jugement n° 1200902 du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2014 et 22 février 2016, Mme F...N...et autres, représentés par la SCP Frison et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 octobre 2011, ainsi que la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Monts la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les objectifs du plan local d'urbanisme ont été tardivement arrêtés, ce qui a privé d'utilité la concertation ;

- les objectifs du plan local d'urbanisme ont été tardivement notifiés aux personnes publiques ;

- l'affichage des délibérations n'a pas permis aux administrés de prendre connaissance des différentes étapes d'élaboration du plan local d'urbanisme, et notamment des modalités de la concertation ;

- les modalités de la concertation ont été insuffisantes en violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le maire aurait dû saisir la commission départementale de la nature des sites et des paysages ;

- la délibération approuvant le plan local d'urbanisme a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car le maire et un membre du conseil municipal étaient intéressés à l'affaire ;

- la commune a inexactement apprécié les perspectives démographiques du territoire pour décider de la création d'une zone à urbaniser, dite zone 1 AU ;

- l'emprise de la zone à urbaniser est excessive ;

- la zone ouverte à l'urbanisation est notamment exposée au risque d'inondations ;

- le plan local d'urbanisme méconnaît l'objectif d'équilibre prévu à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- en particulier il porte atteinte aux espaces naturels protégés situés sur la commune de Monts ;

- il existe des contradictions entre le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, le plan d'aménagement de développement durables et le zonage en méconnaissance de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, la majeure partie des parcelles ouvertes à l'urbanisation étant la propriété du maire de la commune de Monts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, la commune de Monts, représentée par Me Q...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme N...et autres de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me O...C..., représentant Mme N...et autres, et de Me A...J..., représentant la commune de Monts.

Une note en délibéré a été enregistrée le 3 juin 2016, présentée pour Mme N...et autres.

1. Considérant que Mme N...et autres, qui résident sur la commune de Monts, dans l'Oise, ainsi que l'association des amis du Vexin français et l'association ROSO, ont contesté la délibération du 19 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monts a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'ils relèvent appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, ainsi que la décision implicite du maire de la commune de Monts rejetant leur recours gracieux ;

Sur la légalité externe :

Sur la concertation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération attaquée : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si ces deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

4. Considérant, que pour répondre aux obligations de motivation rappelées ci-dessus, le conseil municipal a complété la délibération initiale du 25 juin 2008 qui a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et défini les modalités de concertation préalable, en adoptant une délibération le 26 mai 2010 qui précisait les cinq objectifs que la commune entendait poursuivre ; que la concertation s'est déroulée du 11 janvier 2010 au 14 décembre 2010 et s'est conclue par la délibération du 14 décembre 2010 qui en tirait le bilan ; que dans ces conditions, le public ayant été en mesure d'être effectivement associé à la concertation entre le 26 mai et le 14 décembre 2010, celle-ci n'a pas été privée d'effet utile ;

5. Considérant en deuxième lieu qu'il est constant que la délibération arrêtant les objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme a été notifiée le 6 octobre 2010 aux personnes publiques intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère tardif de l'adoption de ces objectifs, et donc de leur notification aux personnes publiques intéressées, ait privé ces personnes publiques de la possibilité de formuler en temps utile des observations ni qu'elle ait eu une incidence sur le sens de la délibération du 19 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monts a approuvé le plan local d'urbanisme, ni qu'elle ait privé le public d'une garantie ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Monts du 25 juin 2008 a prévu la mise à disposition du public, à la mairie, d'un dossier d'étude sur le document d'urbanisme ainsi que celle d'un registre destiné à recueillir les observations des habitants ; qu'en outre devaient être également affichées en mairie la délibération du 25 juin 2008 du conseil municipal de Monts prescrivant l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme et celle du 26 mai 2010, fixant les objectifs de ce plan ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, un dossier d'études et un " registre de doléances " ont été mis à disposition du public en mairie du 11 janvier 2010 au 14 décembre 2010, que, d'autre part, les délibérations des 25 juin 2008 et 26 mai 2010 du conseil municipal ont été affichées sur un panneau situé dans la mairie, et accessible au public aux heures d'ouverture des services ; que, dès lors, les modalités prescrites par la délibération du 25 juin 2008 ont été respectées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les associations locales auraient été tenues à l'écart de la concertation ni mises dans l'impossibilité de présenter utilement des observations ou des critiques ; que, pour le surplus, pour les motifs exposés au point 2, les requérants ne sauraient utilement soutenir que les modalités de la concertation étaient insuffisantes ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne saurait se déduire des dispositions citées au point 2 que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies initialement par le conseil municipal aurait, par elle-même pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que lorsqu'une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce la commune de Monts a organisé, en sus des modalités définies au point 6, une réunion publique d'information le 21 juin 2010 ; que cette modalité de concertation supplémentaire, qui a permis d'informer de manière détaillée les habitants sur les étapes d'élaboration du document d'urbanisme et de recueillir leurs observations, n'a pas été susceptible d'entacher d'illégalité la délibération en litige ; que les moyens tirés de l'irrégularité doivent dès lors être écartés ;

Sur le défaut de consultation de la commission départementale, de la nature, des sites et des paysages :

8. Considérant que si les requérants soutiennent que la commission départementale de la nature, des sites et des paysages aurait dû être saisie par le maire de la commune de Monts, préalablement à l'adoption du plan local d'urbanisme, ils ne précisent pas quelles dispositions législatives et réglementaires, qui auraient imposé la consultation de cet organisme, auraient été en l'espèce méconnues ; que le moyen ne peut dès lors prospérer ;

Sur la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; que ces dispositions n'interdisent pas, par principe, au maire, ou à des conseillers municipaux propriétaires de parcelles communales de délibérer sur l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

10. Considérant, en premier lieu, que la délibération du 25 juin 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et celle du 14 décembre 2010 arrêtant le bilan de la concertation, ne préjugeaient pas du contenu du plan et du zonage qui seraient en définitive retenus ; que, dès lors, tant le maire de la commune de Monts que l'autre membre du conseil municipal, propriétaires l'un et l'autre de parcelles dans la zone à urbaniser 1 AU, ont pu prendre part au vote de ces délibérations sans que les dispositions précitées ne soient méconnues ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, et notamment pas des compte rendus relatifs à l'élaboration du document d'urbanisme, que le maire de Monts ou l'autre élu de cette commune, propriétaires de parcelles dans la zone 1AU, auraient influencé le vote des membres du conseil municipal, ou seraient intervenus, pour des motifs d'intérêt personnel au cours de la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme pour que leurs parcelles, dont certaines, au demeurant étaient déjà constructibles, soient ouvertes à l'urbanisation dans le nouveau document d'urbanisme ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le maire et l'autre membre du conseil municipal désigné par les requérants n'ont pas pris part au vote de la délibération attaquée du 19 octobre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables / 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville / (...) " ;

14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) " ;

Sur le parti d'aménagement et le classement des parcelles :

15. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir ;

16. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme se sont fixés pour objectifs de permettre une extension maitrisée du village, en prévoyant des capacités d'urbanisation future suffisantes pour répondre à l'arrivée de jeunes ménages et de favoriser, en outre, le maintien de l'école communale ; qu'ils ont entendu à la fois privilégier la densification du centre du bourg par le comblement des " dents creuses " existant dans le tissu construit et prévu la création d'une zone 1 AU située dans le prolongement de l'urbanisation existante, à trois cent cinquante mètres de la mairie, comprenant vingt-six logements à construire ;

17. Considérant que la commune compte environ deux cents habitants ; que les auteurs du plan d'urbanisme ont privilégié l'hypothèse d'une croissance de la démographie communale de l'ordre de cinquante nouveaux habitants au cours des dix années à venir ; que compte tenu de la situation de la commune, située en marge de la région Ile de France, les perspectives démographiques sur lesquelles se fonde le nouveau plan ne sont pas manifestement irréalistes ;

18. Considérant que les perspectives démographiques retenues impliquent, dans l'hypothèse la plus favorable, la construction d'une trentaine de maisons nouvelles sur une période de dix ans, soit deux à trois maisons nouvelles par an, situées pour une partie d'entre elles, dans les parties du bourg susceptibles d'être construites et présentées comme des " dents creuses ", et pour une autre partie d'entre elles, dans la zone à urbaniser 1 AU présentée comme le " nouveau quartier ", au lieu-dit " La-Croix-Saint-Antoine " ; que la superficie réservée à l'urbanisation future de ce nouveau quartier, de l'ordre de trois hectares pour vingt-six maisons, alors que la commune a une superficie totale de trois cents soixante-sept hectares dont dix hectares environ sont actuellement construits, n'est pas manifestement disproportionnée au regard des prévisions sur lesquelles se fonde le plan ;

19. Considérant que la configuration actuelle du bourg, qui se présente comme un village-rue, enserré par des vallonnements et des plantations, ne permet pas que les nouveaux logements puissent être tous construits dans les " dents creuses " situées dans la trame déjà urbanisée de la commune ; que pour cette raison, et compte tenu du bilan qu'ont tiré les élus de la commune du précédent plan d'occupation des sols, les auteurs du nouveau plan ont décidé d'ouvrir à l'urbanisation un nouveau quartier, situé dans la continuité immédiate du bourg, destiné à accueillir les logements dont la construction est attendue, ainsi qu'il a été dit au point 18 ; que ce faisant, les auteurs du plan n'ont pas entaché leur appréciation d'erreur manifeste ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Monts ont entendu protéger la richesse écologique et paysagère de plusieurs zones du territoire communal, en mettant l'accent sur la qualité environnementale ; que la commune a ainsi classé plusieurs secteurs en zones naturelles à protéger, mais aussi en zones agricoles ; que, contrairement à ce que font valoir Mme N...et autres, il ne ressort pas des documents versés au dossier et notamment pas de l'avis favorable de l'Etat rendu le 24 mars 2011 sur le projet de plan local d'urbanisme, que le projet de création d'une zone 1 AU serait, par ses caractéristiques et sa dimension notamment, de nature à porter atteinte au caractère rural et paysager du Vexin français ;

21. Considérant qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier, notamment pas du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que l'implantation d'une zone 1 AU en zone d'aléa faible à moyen de prévention du risque inondation serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'a portée l'administration sur le zonage retenu ; qu'en outre, les appelants ne sauraient utilement se prévaloir du classement en zone humide de la commune de Monts par le schéma de cohérence territoriale des Sablons, approuvé au cours du mois de mars 2014, postérieurement à la délibération en litige ; qu'ainsi, le zonage retenu par les auteurs de ce plan ne repose pas sur des erreurs de fait et n'est entaché d'aucune erreur manifeste ;

Sur la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

22. Considérant que, compte tenu du caractère très largement rural de la commune que préserve le plan local d'urbanisme, des perspectives de croissance démographique, limitées mais réelles, qu'offre la proximité de l'agglomération parisienne et de quelques grandes villes de Picardie et de Normandie et de l'intérêt qui peut s'attacher à ce que l'installation de nouveaux ménages assure un certain dynamisme à cette commune, le contenu du nouveau plan n'est pas incompatible avec l'objectif d'équilibre et d'utilisation économe des espaces fixé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la contradiction entre les documents du plan local d'urbanisme :

23. Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Monts présente l'état initial de l'environnement de la commune, en faisant mention en particulier du contexte paysager, naturel et agricole et expose de façon suffisante ses perspectives d'évolution démographique et économique du territoire communal; qu'il délimite avec précision les secteurs où les constructions sont autorisées, en soulignant que l'ouverture à l'urbanisation, qui doit rester maitrisée, ne doit pas nuire aux activités agricoles, ainsi que les secteurs réservés aux espaces naturels et agricoles ; que les constructions nouvelles doivent être implantées, pour les unes, dans les " dents creuses " de la trame urbanisée du bourg, et, pour les autres, dans le nouveau quartier pour lequel un emplacement réservé et une orientation d'aménagement et de programmation au nord-ouest du village ont été précisément définis ;

24. Considérant que la perspective d'installation d'une cinquantaine de nouveaux habitants sur une période de dix ans impliquant la construction d'une trentaine de maisons, ne concrétise pas une option d'urbanisation massive, ainsi que le soutiennent les requérants, mais traduit le parti d'une urbanisation maitrisée de la commune ; que le comblement des " dents creuses " ne suffisant pas à permettre d'atteindre l'objectif de constructions nouvelles retenu pas les auteurs du plan, ainsi qu'il a été dit au point 19, la création d'un espace réservé pour le " nouveau quartier " en entrée de village, qui correspond à l'objectif d'urbanisation maitrisée précédemment mentionné, n'est pas contradictoire avec le souhait de recentrer le développement au sein du village et de cantonner l'urbanisation nouvelle, que les auteurs du plan ont jugé souhaitable, dans une zone prévue à cet effet située à la sortie du village en continuité du bâti existant et susceptible d'être aisément desservie par des réseaux en sorte de prévenir toute urbanisation diffuse dans les zones non construites de la commune, éloignées du centre du bourg ; que si les requérants font valoir que, sur la base d'une emprise de 700 m2 par lot mentionnée dans le rapport de présentation, plus de quarante maisons, et non pas vingt-six, pourraient être construites sur les trois hectares de zone 1AU, ce calcul ne prend pas en compte les surfaces dévolues aux voiries et espaces verts, et la rétention foncière que le rapport évalue à 20 ou 30% ; que dès lors, la contradiction entre l'objectif de construction de vingt-six maisons dans le " nouveau quartier " et les autres données mentionnées dans les documents du plan n'est pas établie ; que si l'implantation de la future zone 1 AU entraîne nécessairement la disparition, modérée, d'espaces naturels ou agricoles, les auteurs du plan ont prévu la réalisation d'une frange végétale à l'ouest du bourg, afin de favoriser l'intégration paysagère des constructions futures et d'assurer la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces naturels ; que, d'ailleurs, les auteurs du plan ont suffisamment pris en compte, notamment dans le rapport de présentation, la présence des espaces naturels et boisés à protéger, au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 et de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des contradictions entre des documents du plan et notamment le rapport de présentation, le plan d'aménagement et de développement durables et le zonage en entacheraient la légalité ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

25. Considérant que la seule circonstance, d'une part, qu'une partie notable des parcelles ouvertes à l'urbanisation dans la zone 1 AU appartient pour une part au maire, lui-même important exploitant agricole, et pour une autre part, à des membres de la famille d'un conseiller municipal, ne suffit pas, dans une commune rurale de deux cents habitants, à établir, en l'absence d'élément précis que, pour arrêter le parti d'aménagement et le classement des parcelles, les auteurs de la décision attaquée auraient été animés par des préoccupations étrangères à l'urbanisme ; que la circonstance que plusieurs poteaux d'éclairage aient été implantés par le syndicat de l'électricité de l'Oise sur la zone ouverte à l'urbanisation dans le cadre d'un plan global d'électrification rénovée de la commune, est indifférente à cet égard ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme N...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des appelants présentées sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge solidaire la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Monts et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme N...et autres est rejetée.

Article 2 : Mme N...et autres verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Monts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...N..., à M. K...N..., à M. E...L..., à Mme G...H..., à Mme M...R...-B..., à M. I...B..., à M. P... B..., à la société civile immobilière Monts-en-Vexin, à l'association des amis de Monts-en-Vexin, à l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) et à la commune de Monts.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président de la formation de jugement,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°14DA00992 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00992
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-16;14da00992 ?
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