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16/06/2016 | FRANCE | N°15DA01101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15DA01101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500527 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet

2015, M. A...D...B..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500527 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, M. A...D...B..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2014.

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, notamment au regard de l'intérêt de ses enfants ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour a été prise en violation du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- le préfet a omis d'examiner sa situation personnelle au regard de la mesure d'éloignement prononcée ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a également été prise en violation l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée le 10 juillet 2015 au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.

M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, qui a désigné Me C...E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les moyens communs dirigés contre l'arrêté en litige :

1. Considérant que l'arrêté attaqué précise les textes et les faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi notamment au regard de l'intérêt des enfants et de la vie privée et familiale du requérant ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

2. Considérant que la seule circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas fait mention, dans la motivation de ses refus, de l'enfant à naître de M. D...B..., ne révèle pas, à elle seule, que l'administration se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. D... B...doit être écarté ;

Sur la décision de refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la première fille de M. D...B..., née le 11 juin 2006, issue de son union avec Mme R., ressortissante française, ne réside pas en France, mais en Tunisie, chez les parents du requérant ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la deuxième fille de M. D...B..., également de nationalité française, issue de son union avec Mme G., est née le 13 mai 2015, postérieurement à l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte la présence en France de la deuxième fille de l'intéressé ;

6. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; qu'ainsi, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien ; que, toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'à cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, en particulier au titre des liens personnels et familiaux de l'étranger ;

7. Considérant que si M. D...B...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier polyvalent à contrat durée indéterminée, cette circonstance ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en va de même de sa situation familiale ; qu'en refusant de régulariser le séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ;

8. Considérant que M. D...B..., ressortissant tunisien né le 13 mai 1986, est entré en France le 11 juillet 2002 muni d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis ; qu'à la suite de son mariage avec Mme R., ressortissante française, l'administration lui a délivré un titre de séjour valable du 4 janvier 2006 au 3 janvier 2007, renouvelé jusqu'au 3 janvier 2008, dont il n'a pas sollicité un second renouvellement ; que, la communauté de vie avec Mme R. ayant cessé, il a alors regagné la Tunisie en 2008 avec sa fille Souad, née de cette union le 11 juin 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant est actuellement scolarisée en Tunisie ; que l'appelant, qui s'est maintenu de manière irrégulière en France depuis l'année 2010, ne justifie pas par la seule promesse d'embauche qu'il fournit, d'une insertion particulière dans la société française ; que la vie de couple avec Mme G., ressortissante française, dont il fait état devant la cour était très récente à la date de la décision attaquée et que la naissance le 13 mai 2015 de son enfant Imane, issue de cette union, est postérieure à la décision contestée, ainsi qu'il a été dit au point 5 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant que la mesure contestée n'a pas pour effet de séparer M. D...B...de sa fille Souad, qui réside en Tunisie ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présence de son enfant née le 13 mai 2015, postérieurement à la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Maritime ; que, dès lors, ce dernier n'a pas violé les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 10 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. D...B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

13. Considérant que la décision d'éloignement, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en fait et en droit ;

14. Considérant qu'il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. D...B..., au regard de la mesure d'éloignement qu'il a prononcée à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

16. Considérant que si M. D...B...invoque sa situation familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché, à la date de la mesure contestée, sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 17 que M. D...B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président-assesseur,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01101 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01101
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-16;15da01101 ?
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