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16/06/2016 | FRANCE | N°15DA01466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15DA01466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission provisoire au séjour dans le cadre de l'asile.

Par un jugement n° 1401946 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission provisoire au séjour dans le cadre de l'asile.

Par un jugement n° 1401946 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- le préfet a statué sur une demande de titre de séjour fondée sur la vie privée et familiale alors que l'intéressé avait sollicité son admission provisoire au séjour dans le cadre de l'asile ;

- le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de statuer sur sa demande ;

- le préfet a commis une erreur de fait en estimant que l'intéressé n'avait pas déféré aux convocations en préfecture qui lui avaient été adressées ;

- c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lui opposer un refus d'admission provisoire au séjour dans le cadre de l'asile ;

- le préfet a violé les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il a également violé les stipulations du 5) de l'article 6 de cet accord, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée le 14 septembre 2015 au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, qui a désigné Me B...A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de l'arrêté :

1. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il était loisible au préfet de la Seine-Maritime, alors même que seule une demande d'admission au séjour au titre de l'asile avait été formée par M. D...devant lui, d'examiner si l'intéressé entrait notamment dans les prescriptions de l'article L. 313-11 ou celles de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

2. Considérant que M. D...a sollicité le 14 novembre 2013 son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission provisoire au séjour, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure attaquée, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue, et ce alors même que l'administration a également examiné si l'étranger entrait dans les prescriptions des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, contrairement à ce qu'invoque M.D..., l'arrêté en litige n'a pas été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière ;

3. Considérant qu'il est constant que M. D...n'a pas sollicité de certificat de résidence en qualité d'étranger malade, auprès du préfet de la Seine-Maritime ; qu'ainsi, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie sur sa situation ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 novembre 2013 est entaché d'un vice de procédure ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait mépris sur le fondement de la demande de titre de séjour qui a été déposée par M.D... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté du 28 novembre 2013 d'une erreur de fait ;

5. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 28 décembre 1983, a déclaré être entré en France au cours du mois de septembre 2011 dépourvu de tout visa ou document de séjour ; qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, sur laquelle il n'a pas été encore statué à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne justifie pas d'une insertion en France d'une particulière intensité, ou encore de liens privés et familiaux réels ; que, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé et de sa durée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus d'admission provisoire au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. D...ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il n'a pas sollicité de certificat de résidence sur ce fondement ; qu'au surplus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire français ; que, par suite, et en tout état de cause, ces stipulations n'ont pas été méconnues ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a présenté une demande d'asile en France le 10 novembre 2011, à laquelle il n'a pas donné suite ; que M. D..., qui n'a du reste jamais informé les services de la préfecture de sa situation au cours des années 2011 et 2012, s'est présenté à nouveau le 14 novembre 2013 afin de solliciter l'asile, soit plus de deux ans après son entrée en France ; qu'enfin, pas davantage en appel que devant les premiers juges, le requérant n'établit qu'il aurait soumis au préfet l'examen d'un quelconque élément nouveau, susceptible de justifier son admission provisoire au séjour ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé, pour prendre l'arrêté en litige, sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 8 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président-assesseur,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01466
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-16;15da01466 ?
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