La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2016 | FRANCE | N°15DA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15DA02003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501738 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 déc

embre 2015, Mme B...D..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501738 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, Mme B...D..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas fait l'objet d'un examen personnel et sérieux ;

- la décision repose sur des faits inexacts ;

- sa situation répond aux prescriptions du point 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de l'Oise a porté une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'administration a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que l'arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivé en droit ; qu'il fait également mention des dispositions de l'article L. 513-2 de ce code, s'agissant de la décision fixant le pays de destination ; qu'en outre, la décision de refus de séjour contestée fait également état de la situation personnelle et familiale de l'intéressée et de ses conditions d'entrée sur le territoire français ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet de l'Oise se serait abstenu de procéder à un examen individuel de la demande de titre de séjour présentée par Mme D...sur le double fondement du 7° de l'article L. 313-11 et celui de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen personnel de la demande manque en fait ;

3. Considérant que contrairement à ce que soutient MmeD..., il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressée aurait été placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au cours de l'année 2004 ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui n'ont pour objet que d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne sont pas invocables à l'appui du recours dirigé contre un refus de titre de séjour ; qu'ainsi, l'appelante ne peut utilement invoquer le point 2.2 de cette circulaire ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., ressortissante congolaise née 20 juillet 1976, est entrée en France le 6 juin 2001 dépourvue de tout visa ou document de séjour ; qu'elle s'est tout d'abord maintenue irrégulièrement sur le territoire français à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2003, puis par la Commission des recours des réfugiés le 29 avril 2004 ; que le titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été délivré en février 2013 par le préfet de l'Oise pour une durée d'un an, n'a pas été renouvelé ; que si elle se prévaut de la durée de son séjour en France, elle ne l'établit pas de manière probante ; que l'intéressée, qui se borne à faire valoir qu'elle a travaillé comme agent polyvalent en 2013, n'apporte aucune preuve de son insertion professionnelle effective sur le territoire français ; que MmeD..., qui est séparée de son époux, a conservé des attaches familiales en République démocratique du Congo où demeure sa fille Rebecca née le 24 avril 1999 ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée et en dépit de sa durée, à la supposer avérée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel le refus de titre de séjour a été pris ; que, par suite, il n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, enfin, que si l'appelante fait valoir qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et la sécurité nationale, le refus de titre de séjour n'est pas fondé sur ce motif ; que ce moyen est, dès lors, sans incidence sur légalité de l'arrêté contesté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- MmeE....

Lu en audience publique le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président-assesseur,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°15DA02003 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA02003
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ABDERHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-16;15da02003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award