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16/06/2016 | FRANCE | N°16DA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 16DA00154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2015 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1507867 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, Mme A

...D..., représentée par Me F...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2015 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1507867 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, Mme A...D..., représentée par Me F...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée, au regard de sa situation administrative et de son droit au séjour ;

- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour ;

- l'administration aurait dû faire application du point 2.1.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision d'éloignement a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision de délai de départ volontaire ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement prises par l'administration ;

- le préfet aurait dû lui un accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de sa situation familiale ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- celle-ci est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

1. Considérant que, par un arrêté en date du 23 juillet 2015, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, Mme C...E..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer toutes les décisions contenues dans l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;

2. Considérant que l'arrêté contesté qui vise notamment les dispositions de l'article L. 313-14 et celles de l'article L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivé en droit ; qu'il fait également mention des dispositions de l'article L. 513-2 de ce code, s'agissant de la décision fixant le pays de destination ; qu'en outre, les mesures contestées font également état de la situation personnelle et familiale de l'intéressée et de ses conditions d'entrée sur le territoire français ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 21 août 2015, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme D...et, notamment, des considérations personnelles et familiales qu'elle faisait valoir au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision de refus de séjour :

4. Considérant que les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui n'ont pour objet que d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne sont pas invocables à l'appui du recours dirigé contre un refus de titre de séjour ; qu'ainsi, Mme D...ne peut utilement invoquer le point 2.1.2 de cette circulaire ;

5. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 28 juin 1967, est entrée en France au cours de l'année 2009 munie d'une carte de résident espagnole valable jusqu'au 29 mars 2012 ; que si elle a épousé le 6 juin 2009 M.D..., compatriote titulaire en France d'une carte de résident de dix ans, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressée aurait sollicité son changement de statut, ni que son époux aurait présenté une demande de regroupement familial ; qu'en dépit d'une durée de séjour en France de six ans à la date de l'arrêté en litige, Mme D... ne fait état d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français ; qu'elle n'a pas d'enfant à charge ; que Mme D...a conservé des attaches familiales au Maroc où résident plusieurs de ses frères et soeurs ; que si elle fait état de la présence de deux frères et d'une soeur en France, qui sont de nationalité française, l'intéressée n'établit pas qu'elle entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec ces derniers ; que, dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière imposant sa présence en France aux côtes de son mari, rien ne fait obstacle à ce que Mme D...rejoigne le Maroc pendant la procédure de regroupement familial qu'il est loisible à son époux de solliciter ; qu'eu égard aux conditions de séjour de Mme D...et en dépit de sa durée, la décision attaquée n'a donc pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, ni des éléments versés en appel par la requérante, que l'administration aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la décision du préfet du Nord refusant l'admission exceptionnelle au séjour à Mme D...n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'état de santé de Mme D... ferait obstacle à son éloignement vers le Maroc ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sur ce point sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 11, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait privée de base légale ;

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme D...aurait fait état auprès de l'administration de circonstances particulières de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des écritures de première instance et d'appel que l'intéressée, eu égard à sa situation familiale à la date de la décision attaquée, aurait dû bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours ; que, par suite, la décision fixant le délai de départ, qui est au demeurant suffisamment motivée, n'est pas entachée d'illégalité ;

15. Considérant qu'en retenant le délai de droit commun de trente jours prévu par les dispositions citées au point 13, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de MmeD... ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président-assesseur,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00154
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-16;16da00154 ?
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