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16/06/2016 | FRANCE | N°16DA00180

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 16DA00180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503270 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016,

Mme B...A..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503270 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016, Mme B...A..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas procédé à un examen individuel de la demande de l'intéressée ;

- le préfet a violé les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...C.quatre de ses enfants

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

1. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Aisne se serait abstenu de procéder à un examen individuel de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen personnel de la demande manque en fait ;

2. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née le 8 septembre 1968, est entrée en France le 26 mars 2012 munie d'un passeport d'emprunt ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, rejetée à deux reprises en 2012 et 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle n'est en outre pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où demeurent... ; que si l'intéressée se prévaut de l'impossibilité de retourner en République démocratique du Congo en raison des persécutions qu'elle y aurait subies, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, tant en première instance qu'en appel, que sa situation personnelle relèverait de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier de première instance, ni d'aucun élément probant versé en appel, que Mme A...serait exposée, en raison notamment de sa participation en 2011 aux opérations électorales congolaises, à des risques de torture ou à des menaces personnelles en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été maltraitée par les forces de police congolaises ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 mars 2013, confirmée par une décision du 19 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de l'Aisne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A...;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.quatre de ses enfants

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président-assesseur,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°16DA00180 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00180
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-16;16da00180 ?
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