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16/06/2016 | FRANCE | N°16DA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 16DA00198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1502325 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M. B.

..C...A..., représenté par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1502325 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M. B...C...A..., représenté par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'administration aurait dû examiner toutes les hypothèses de régularisation de son droit au séjour ;

- la préfète a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne recueillant pas ses observations préalables ;

- elle s'est estimée à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'admission au séjour ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de celle refusant le séjour ;

- cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- la préfète a méconnu, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.

La requête a été communiquée le 11 février 2016 au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, désignant Me D...E.en République démocratique du Congo

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° À l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Somme a refusé l'admission au séjour de M. C...A...à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que la demande de l'intéressé tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2014, la préfète de la Somme était tenue de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la préfète se serait sentie à tort liée par les décisions rejetant sa demande d'asile doit être écarté ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il était loisible à la préfète de la Somme, alors même que seule une demande de titre de séjour au titre de l'asile avait été formée par M. C...A...devant elle, d'examiner si l'intéressé entrait dans les prescriptions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en revanche, la préfète n'était pas tenue d'examiner toutes les hypothèses de régularisation du droit au séjour de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

4. Considérant que si M. C...A...se prévaut de son activité de boxeur professionnel et des compétitions internationales auxquelles il a participé, cet élément ne saurait caractériser un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...A..., ressortissant congolais né le 26 mars 1984, est entré en France le 2 janvier 2014 dépourvu de tout visa ou document de séjour ; qu'il s'est maintenu en France à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée le 23 décembre 2014 ; qu'il n'a pas de liens familiaux particuliers en France, sa compagne et ses deux enfants demeurant... ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la décision de refus de séjour opposée à M. C...A...n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français :

7. Considérant que l'appelant n'est pas fondé à soutenir, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que la décision d'éloignement en litige serait dépourvue de base légale ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, la préfète de la Somme aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de cet étranger ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon les termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (en République démocratique du Congo) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

11. Considérant que l'application combinée des stipulations et dispositions citées au point 10 fait obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

12. Considérant que M. C...A...dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2014, ne produit à l'appui de sa requête aucun élément nouveau et probant établissant qu'il serait exposé à des mauvais traitements, en cas de retour en République démocratique du Congo, pays qu'il dit avoir fui à la suite de menaces d'agents appartenant au parti au pouvoir ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que, pour fixer la République démocratique du Congo comme pays de renvoi de l'intéressé, la préfète de la Somme se serait crue liée par le rejet de la demande d'asile, ni qu'elle aurait entaché le choix du pays d'une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E.en République démocratique du Congo

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe président-assesseur,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

Ou par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00198
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-16;16da00198 ?
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