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21/06/2016 | FRANCE | N°15DA00235,15DA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2016, 15DA00235,15DA00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, M. D... E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par une seconde requête, M. et Mme E...ont demandé au mê

me tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, M. D... E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par une seconde requête, M. et Mme E...ont demandé au même tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes.

Après avoir prononcé la jonction de ces deux demandes, le tribunal administratif d'Amiens les a rejetées par un jugement nos 1202721,1202722 du 11 décembre 2014.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15DA00235 le 12 février 2015 et le 7 octobre 2015, M. D... E..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a procédé à une jonction irrégulière des deux instances dont il était saisi ;

- il n'a pas été informé de l'origine et de la teneur des renseignements et documents obtenus auprès de tiers qui ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration s'est fondée à tort sur les sommes portées au crédit de comptes bancaires dès lors que les relevés de la banque postale n'étaient pas nominatifs et étaient illisibles ;

- les rehaussements sont exagérés dans leurs montants ;

- certaines sommes imposées par l'administration correspondaient à des remboursements de prêt ;

- les sommes versées par la personne chez laquelle il a exécuté des travaux auraient dû être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;

- l'application de la pénalité de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas d'activité occulte n'est pas justifiée dès lors qu'il a agi en qualité de salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la jonction irrégulière de deux instances concernant deux contribuables distincts ne peut qu'entraîner l'annulation du jugement ;

- les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ont été respectées ;

- M. E...a été tenu informé de l'origine et de la teneur des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et communication lui a en a été faite conformément aux dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- M.E..., qui a reconnu avoir effectué des travaux pour le compte de Mme C..., ne démontre pas avoir travaillé comme salarié de celle-ci ;

- les sommes non déclarées ne relevant pas de la catégorie des traitements et salaires, la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts pouvait lui être appliquée.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15DA00236 le 12 février 2015 et le 7 octobre 2015, M. et Mme D...E..., représentés par Me A... B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a procédé à une jonction irrégulière des deux instances dont il était saisi ;

- ils n'ont pas été informés de l'origine et de la teneur des renseignements et documents obtenus auprès de tiers qui ne leur ont pas été communiqués en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration s'est fondée à tort sur les sommes portées au crédit de comptes bancaires dès lors que les relevés de la banque postale n'étaient pas nominatifs et étaient illisibles ;

- les rehaussements sont exagérés dans leurs montants ;

- certaines sommes imposées par l'administration correspondaient à des remboursements de prêt ;

- les sommes versées par la personne chez laquelle il a exécuté des travaux auraient dû être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;

- l'application de la pénalité de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas d'activité occulte n'est pas justifiée dès lors qu'il a agi en qualité de salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la jonction irrégulière de deux instances concernant deux contribuables distincts ne peut qu'entraîner l'annulation du jugement ;

- les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ont été respectées ;

- M. E...a été tenu informé de l'origine et de la teneur des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et communication lui a en a été faite conformément aux dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- M.E..., qui a reconnu avoir effectué des travaux pour le compte de Mme C..., ne démontre pas avoir travaillé comme salarié de celle-ci ;

- les sommes non déclarées ne relevant pas de la catégorie des traitements et salaires, la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts pouvait lui être appliquée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 15DA00235 et n° 15DA00236 présentées pour M. et Mme E...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. E...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur l'exercice d'une activité qualifiée d'occulte de travaux de maçonnerie au titre des années 2005 à 2009 ; que les rectifications en résultant ont été notifiées selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne les sommes imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la procédure de taxation d'office visée par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis à la suite de ces opérations de contrôle ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent des contribuables ou des impositions distincts ; que la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ; que, par suite, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a statué, à tort, par un même jugement sur les impositions établies au nom de M. D... E...et sur celles établies au nom de M. et MmeE... ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a exercé aucun droit de communication auprès de MmeC..., propriétaire de résidences où il effectuait des travaux mais a diligenté un droit de communication auprès des établissements bancaires Société Générale et Banque Postale au sein desquels le requérant était titulaire, respectivement, d'un compte bancaire ainsi que d'un livret A et un codevi ; que le service a obtenu la copie des relevés bancaires et celle de chèques encaissés par l'intéressé ; que, saisi le 20 mai 2011 d'une demande de communication des éléments recueillis par le vérificateur, celui-ci a satisfait à cette demande le 24 mai 2011 ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être rejeté ;

6. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les relevés bancaires obtenus par le vérificateur dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la Banque Postale étaient parfaitement exploitables et ont été utilisés par le service pour déterminer une partie de la base d'imposition ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification du 21 juillet 2011 et de ses annexes I à V ; que ces éléments ainsi que la méthode par laquelle le vérificateur a reconstitué les résultats imposables provenant de l'activité occulte de M. E...ont été portés à sa connaissance dans le même document ; que, ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas suffisamment motivé les rectifications qui lui ont été notifiées ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M.E..., qui a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 1 d'une procédure d'imposition d'office tant en impôt sur le revenu qu'en taxe sur la valeur ajoutée, de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

8. Considérant que si les requérants soutiennent que les sommes figurant au crédit de leur compte ouvert à la Société Générale pour un montant total de 36 113,80 euros au titre des années 2005 à 2008, correspondraient en fait au remboursement, à concurrence d'un montant de 25 000 euros, d'un prêt consenti à un ami au cours des années antérieures, cette allégation, corroborée seulement par une attestation établie en cours de contrôle, ne peut être regardée, à défaut de justifications complémentaires établissant notamment l'existence de flux financiers entre les deux parties, comme démontrant que la somme de 36 113,80 euros n'était pas imposable ; que M. et Mme E...ne justifient pas en outre la discordance entre le montant du prétendu prêt consenti à leur ami et le total des sommes dont ils soutiennent qu'elles auraient pour origine le remboursement de ce prêt, le requérant ayant précisé dans sa réclamation préalable que la somme prêtée n'était pas assortie d'intérêts ;

9. Considérant que M. E...n'établit pas que les sommes de 41 953 euros, 33 998 euros, 35 160 euros et 26 235 euros figurant sur son compte ouvert à la Banque Postale, respectivement au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 auraient désormais pour origine soit des virements de compte à compte soit des remises d'espèces que lui auraient données ses parents alors qu'il résulte de l'instruction qu'il avait admis au cours des opérations de contrôle que ces sommes correspondaient aux montants de chèques émis par Mme C...chez laquelle il avait effectué des travaux ;

10. Considérant que pour contester le rattachement de ses revenus occultes à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de son activité de maçonnerie exercée dans les résidences de MmeC..., M. E...soutient qu'il était salarié de celle-ci ; que s'il allègue que Mme C...choisissait et réglait le coût des matériaux qu'il utilisait, ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir ni que Mme C...lui donnait des directives ni qu'il était dans un lien de subordination avec cette personne ; que c'est par suite à bon droit que les revenus issus de son activité de maçonnerie ont été rattachés par l'administration à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur les pénalités :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte des points 5 à 9 que le service établit que M. E...a exercé une activité de travaux de maçonnerie pendant les années en litige sans l'avoir déclarée auprès de l'administration fiscale ; que cette dernière était dès lors en droit d'assortir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. E...de la majoration de 80 % prévue, en cas de découverte d'une activité occulte, par les dispositions de l'article 1728 du code précité ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...E...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...E...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. G...Le président de chambre,

Signé : M. F...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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Nos15DA00235,15DA00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00235,15DA00236
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD - BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-21;15da00235.15da00236 ?
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