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05/07/2016 | FRANCE | N°15DA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15DA00850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Brasserie et Développement a demandé au tribunal administratif de Lille la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence des sommes de 806 275,51 euros au titre de la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2008 et de 12 322 euros au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1202899 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusio

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Brasserie et Développement a demandé au tribunal administratif de Lille la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence des sommes de 806 275,51 euros au titre de la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2008 et de 12 322 euros au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1202899 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par la société Brasserie et Développement, aux droits de laquelle vient la société Foncière des arts, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, la société Foncière des Arts, venant aux droits de la société Brasserie et Développement, représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'ordonner la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence d'une somme de 806 275,10 euros ;

3°) d'assortir cette restitution des intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions antérieures à la loi de finances rectificative pour 2010 sur le fondement desquelles ont été imposées à la taxe sur la valeur ajoutée sur les marges les ventes d'immeubles réalisées au cours des années 2004 à 2009 étaient incompatibles avec les dispositions de la directive du 28 novembre 2006 ;

- la publication de la loi précitée par laquelle elle a eu connaissance de cette incompatibilité constitue le point de départ du délai de réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- elle serait en droit d'obtenir le dégrèvement d'office des droits contestés en vertu des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à la restitution d'un montant supérieur à celui mentionné dans la réclamation préalable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me A...C..., représentant la société Foncière des Arts.

1. Considérant que la société Foncière des Arts, anciennement dénommée société Brasserie et Développement qui exerçait l'activité de marchand de biens, a soumis les reventes d'immeubles réalisées au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge ; qu'estimant que les dispositions de la loi fiscale sur le fondement desquelles elle avait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée étaient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, elle a adressé à l'administration fiscale une réclamation le 4 juillet 2011 tendant à la restitution de la taxe qu'elle avait ainsi déclarée, pour des montants de 688 574,07 euros au titre de la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2008, et de 12 322 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration a accordé la restitution de la taxe due au titre de cette dernière période ; que la société requérante relève appel du jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution présentée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (...) c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi " ;

3. Considérant que la réclamation du 4 juillet 2011 par laquelle la société Brasserie et Développement a sollicité la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 a été introduite hors du délai prévu par les dispositions précitées du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante soutient que le délai de réclamation n'a commencé à courir qu'à compter du 11 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, modifiant les dispositions de l'article 257 du code général des impôts pour le mettre en conformité avec la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, l'adoption de ces dispositions législatives, alors même qu'elle a eu pour objectif de rendre, à l'avenir, les dispositions de cet article compatibles avec celles de la directive, ne constitue pas un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à ouvrir à la société requérante un nouveau délai de réclamation ;

4. Considérant que la société requérante ne peut davantage se prévaloir du délai spécial de réclamation ouvert par les dispositions de l'alinéa 2 du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors que ces dispositions concernant les contribuables ayant eu connaissance certaine de cotisations d'impôt direct établies à tort ne sont, en tout état de cause, pas applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publique (...) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin (...) " ;

6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de prononcer des dégrèvements ou restitutions d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

7. Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics que la société Foncière des Arts n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Foncière des Arts est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncière des Arts et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. D...Le président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00850
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-05;15da00850 ?
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