La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2016 | FRANCE | N°16DA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 16DA00028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2015 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1506522 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2015 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1506522 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 de la préfète du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour demandé.

Il soutient que :

- l'arrêté du 6 juillet 2015 en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne peut bénéficier du regroupement familial, son épouse ne justifiant de revenus suffisants ; il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né le 30 mars 1981, entré en France le 11 janvier 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, marié le 2 août 2012 avec une compatriote, a demandé le 29 décembre 2014 son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de conjoint d'étranger en situation régulière ; que M. A...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2015 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant que M. A...est marié avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né le 17 juin 2012 au Maroc ; qu'il entre ainsi dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ; que l'intéressé ne peut utilement faire valoir qu'en raison d'un niveau insuffisant de ressources de son épouse, une demande de regroupement familial ne pourrait aboutir dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de rejeter une telle demande pour ce motif ; qu'en outre, la communauté de vie entre les époux est récente ; que par ailleurs, M. A...n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intensité et la pérennité des liens qu'il entretient avec son enfant, ni qu'il contribue à son éducation et à son entretien ; qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 32 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où réside notamment un frère ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A..., l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si M. A...soutient que l'arrêté en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'il aurait pour conséquence de le séparer soit de son père, soit de sa mère, qui est titulaire d'un titre de séjour, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine dont son épouse et son fils sont également ressortissants ; que par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. D...Le président de chambre,

Signé : M. F...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

2

N°16DA00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00028
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-05;16da00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award