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07/07/2016 | FRANCE | N°14DA00674

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2016, 14DA00674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 19 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501329 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, MmeA..., représenté par MeD..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 décembre 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 19 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501329 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, MmeA..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante de nationalité algérienne, qui est entrée en France pour la dernière fois le 4 août 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité, le 9 décembre 2014, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Elle relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 19 juin 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A...s'est prévalue devant le tribunal de la présence en France de plusieurs membres de sa famille. L'administration l'a contesté en faisant valoir que la mère et une nièce de M. A...n'avaient pas obtenu le droit de séjour en France mais avaient néanmoins saisi le tribunal. Le tribunal n'a dès lors commis aucune irrégularité en tenant compte des décisions qu'il avait lui-même rendues dans les litiges ainsi signalés par l'administration qui confirmaient la validité du refus de séjour opposé à ces deux personnes et les mesures d'éloignement prises à leur encontre. Et en tout état de cause, Mme A...ne peut pas utilement faire valoir que les décisions du tribunal rendues dans ces autres litiges auraient dû être soumises au débat contradictoire devant les premiers juges. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. / 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. / 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

4. Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France le 4 août 2014 avec deux de ses enfants et son conjoint, et qu'à la suite de l'hospitalisation de son dernier enfant, né prématurément le 26 août 2014, elle a été dans l'obligation de demeurer en France, où résident plusieurs membres de sa famille, et que ses enfants y ont alors été scolarisés au titre de l'année scolaire 2014/2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le conjoint de Mme A...fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour de ce jour n° 16BX00813. Par ailleurs Mme A..., n'établit pas que ses enfants pourraient être empêchés de suivre une scolarité normale dans le pays dont ils ont la nationalité et ne remet pas en cause l'avis médical, en date du 16 avril 2015, du médecin de l'agence régionale de santé du Limousin selon lequel l'état de santé de son plus jeune enfant ne nécessitait plus de prise en charge médicale à la date de la décision attaquée. Ainsi, et dans ces conditions, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Enfin, si Mme A...se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont la mère et la nièce de son conjoint, qui ont fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle n'est cependant pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux des soeurs et le frère de son conjoint, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Cette décision n'a donc pas méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale à l'appui duquel elle invoque l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dont elle ne peut pas d'ailleurs se prévaloir directement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 susvisée.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.

6. En dernier lieu, et résultant de ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 16BX00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00674
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD - BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-07;14da00674 ?
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