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19/07/2016 | FRANCE | N°15DA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 15DA01676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 10 août 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1506617 du 13 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, M

.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2015 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 10 août 2015 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1506617 du 13 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2015 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la consultation du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France lui permet de justifier la durée de son séjour en France.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine né le 23 janvier 1973, a été interpellé le 10 août 2015 sans être en possession d'un document d'identité ou de voyage, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 13 août 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 10 août 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant son placement en rétention administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, la signature du magistrat qui l'a rendu ainsi que celle du greffier d'audience ; que le moyen selon lequel ledit jugement serait à cet égard irrégulier doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il est entré en France dans le courant de l'année 1992 en provenance du territoire espagnol, il ne justifie toutefois ni de sa date d'entrée effective sur le territoire français, ni de la durée d'une présence habituelle en France pendant la période dont il se prévaut ou du moins antérieurement à la date du 8 septembre 2012 correspondant à celle d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet des Pyrénées Orientales ; que M. C..., qui a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 28 avril 2014 à laquelle il n'a pas déféré, ne justifie pas davantage avoir diligenté des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, démontrant par là-même le caractère limité de son désir d'intégration dans la société française ; qu'eu égard aux conditions de séjour en France de M.C..., qui est célibataire, sans charge de famille et qui n'établit pas avoir tissé des liens affectifs ou sociaux en France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Nord le 10 août 2015, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01676
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCM NAVY - PARAFINIUK-LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-19;15da01676 ?
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