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19/07/2016 | FRANCE | N°16DA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 juillet 2016, 16DA00773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet de la Somme a prononcé sa remise aux autorités hongroises.

Par un jugement n° 1600911 du 4 avril 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2016 et le 21 juin 2016, Mme F..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amien...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet de la Somme a prononcé sa remise aux autorités hongroises.

Par un jugement n° 1600911 du 4 avril 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2016 et le 21 juin 2016, Mme F..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens du 4 avril 2016 ;

2°) à titre principal, de constater la caducité de la décision de remise aux autorités hongroises du 11 mars 2016 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- à titre principal, la mesure de transfert est caduque dès lors qu'elle n'a pas été exécutée dans un délai de six mois ;

- à titre subsidiaire, elle n'a pas demandé l'asile en Hongrie et, par suite, le préfet de la Somme ne pouvait décider sa remise aux autorités hongroises ;

- sa demande d'asile ne sera pas traitée par la Hongrie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;

- elle ne pourra poursuivre son traitement en Hongrie.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeF..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 14 mars 1989, a sollicité le 9 septembre 2015 auprès du préfet de la Somme son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 4 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet de la Somme a prononcé sa remise aux autorités hongroises ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'une autre Etat membre " ; qu'enfin, son article 29 dispose : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...) dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...). 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 1er août 2015, selon ses déclarations, en provenance de Hongrie ; qu'elle a déposé une demande d'asile le 9 septembre 2015 ; qu'ayant constaté que l'examen de cette demande de protection internationale relevait de la compétence des autorités hongroises après consultation du fichier Eurodac faisant apparaître, après le relevé de ses empreintes digitales, qu'elle avait déposé une demande d'asile en Hongrie, le préfet de la Somme a saisi les autorités hongroises le 30 septembre 2015 d'une demande de prise en charge de Mme F... au titre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'après un accord implicite intervenu le 14 décembre 2015 du fait du silence gardé par cet Etat, conformément aux articles 22-7 et 25-2 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, il a décidé de sa réadmission par la décision attaquée du 11 mars 2016 ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 20-2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que les décisions par lesquelles l'autorité administrative décide le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, qui n'ont pas été exécutées, cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'accord implicite de reprise en charge intervenu le 14 décembre 2015, la décision du 11 mars 2016 de remise aux autorités hongroises de la requérante en litige n'a pas été matériellement exécutée à la date du 14 juin 2016, date à laquelle elle est devenue caduque ; que la caducité de cette décision a pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation ; que par suite, les conclusions de MmeF... tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2016 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Considérant que si, compte tenu de la caducité des décisions attaquées, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par MmeF..., toutefois, le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par cette dernière n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au bénéfice du conseil de MmeF... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F...tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2016 du préfet de la Somme.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. B...Le président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00773
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-19;16da00773 ?
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