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22/07/2016 | FRANCE | N°16DA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 juillet 2016, 16DA00608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant l'Afghanistan comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Par un jugement n° 1510019 du 8 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'ar

rêté du 3 décembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais ;

Procédure devant la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant l'Afghanistan comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Par un jugement n° 1510019 du 8 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 décembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais, demande à la cour d'annuler le jugement du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;

Elle soutient que sa décision obligeant M. D...à quitter le territoire français sans délai n'est pas empreinte, eu égard à l'âge de l'intéressé, d'une erreur de droit ;

La requête a été communiquée à M.D..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement CE n° 539/2001 modifié du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite de son interpellation, le 2 décembre 2015, aux abords de la gare SNCF de Fréthun, M.D..., ressortissant afghan, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le 3 décembre 2015, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant l'Afghanistan comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'étranger mineur de dix-huit ans " ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en vertu de l'article L. 111-6 du même code, la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil aux termes desquelles : " Tout acte de l'état civil (...) fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., ressortissant afghan, a soutenu devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille qu'à la date du 3 décembre 2015 à laquelle la préfète du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, il était mineur de dix-huit ans ; que le requérant a produit à l'audience un document revêtu de mentions manuscrites ou apposées avec un timbre humide, sur lequel était collée une photographie, qu'il a présenté comme tenant lieu, dans son pays d'origine, de document d'identité et d'état-civil ; que, de la traduction de cet acte par l'interprète désigné pour l'assister à l'audience, il ressort seulement qu'à la date du 12 juillet 2014, à laquelle il aurait été établi, M. D...aurait été " selon le visage, âgé de 16 ans " ; que, toutefois, lorsqu'il a été entendu par un agent de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.D..., qui était aussi assisté par un interprète et a signé le procès-verbal de ses déclarations, a précisé être né le 1er janvier 1997, en Afghanistan, en indiquant l'identité de ses ascendants ; qu'il n'a pas soutenu être mineur de dix-huit ans, ni mentionné la possession d'un acte d'état-civil délivré par les autorités afghanes et portant sa photographie, tenant lieu dans le pays dont il a la nationalité de document d'identité ; que, lors de son placement en rétention, la fiche énumérant les effets personnels en possession desquels il se trouvait n'a fait aucune mention de la possession du document produit à l'audience ; que, pendant l'audience, il n'a pas non plus été relevé que le document produit par M. D...serait un acte d'état-civil comportant les date et lieu de naissance de l'intéressé, l'identité de ses ascendants, ainsi que l'indication de l'autorité qui l'a établi, points sur lesquels l'interprète qui l'assistait n'a, au demeurant, donné aucune indication ; que ce document, sur lequel est collée la photographie d'une personne dont l'âge ne peut être apprécié, même sommairement, ni les traits être décrits, recouvrant grossièrement une mention apposée avec un timbre humide, ne pouvait dès lors être considéré comme un acte d'état-civil faisant foi au sens de l'article 47 du code civil ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que le document produit par M. D...n'était pas en possession de l'intéressé lors de son interpellation, puis de son arrivée au rentre de rétention administrative, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge dans les motifs de son jugement ; que, dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais ne disposait d'aucun élément pouvant la conduire à considérer que M. D...serait mineur de dix-huit ans, ni même à faire procéder à un examen du document dont il s'est prévalu par les services de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur, à des vérifications auprès des autorités afghanes, ou même à des examens médicaux propres à déterminer l'âge de l'intéressé ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a cru pouvoir se fonder sur le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en jugeant que M. D...ne pouvait être considéré comme étant mineur de dix-huit ans à la date à laquelle il a fait l'objet de la mesure d'éloignement contestée, pour annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles elle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a ordonné son placement en rétention administrative ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

5. Considérant que par un arrêté n° 2015-10-54 du 16 février 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète du Pas de calais a donné délégation à M. E...C..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer notamment les " décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ", les " arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement " et les " décisions de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours " ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;

6. Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit qui le fondent, fait état de la nationalité afghane de M. D...et précise qu'il n'établit pas être exposé personnellement et directement à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D...;

En ce qui concerne les autres moyens à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par un agent de police judiciaire le 3 décembre 2015, à 2h35, que M. D...a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et invité à formuler ses observations en cas d'édiction d'une telle mesure ; qu'il a alors mentionné n'avoir aucune observation à formuler et ne pas vouloir repartir en Afghanistan ; que, par suite, le moyen tiré tant, en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que du droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, manque en fait et doit donc être écarté ;

9. Considérant que M. D...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'avait pas la qualité de réfugié, ni n'avait demandé l'asile ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision d'éloignement en litige n'est pas entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne le moyen à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

12. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne les moyens à l'encontre de l'obligation de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède aux points 3 à 7 et 10 que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n° 18039/11) ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui n'a pas demandé l'asile lors de son arrivée en Europe, se prétend de nationalité afghane en se bornant à faire état de la situation en Afghanistan, sans assortir ses allégations d'éléments suffisamment précis et probants ou vérifiables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir, en des termes généraux, d'une situation de violence généralisée et d'insécurité pour contester le pays de destination retenu ; qu'il n'établit pas davantage faire l'objet en cas de renvoi en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, de menaces quant à sa vie ou sa liberté ou de risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'en vertu des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions des autorités administratives qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M.D..., célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas mineur de dix-huit ans ; que, pour les raisons mentionnées au point 3, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens à l'encontre de la décision de placement en rétention :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède au point 3 à 7 et au point 10 que le moyen tiré de ce que la décision plaçant M. D...en rétention administrative doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;

19. Considérant que M.D..., qui ne disposait d'aucun document de voyage ni d'un domicile fixe, n'offrait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais a pu légalement choisir de placer l'intéressé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence, en vue d'exécuter son éloignement ;

20. Considérant qu'en outre, ce dernier n'établit pas que son éloignement vers l'Afghanistan était impossible alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale avait, dès le 3 décembre 2015, saisi l'ambassade d'Afghanistan d'une demande de laissez-passer consulaire ;

21. Considérant qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aurait été placé en rétention dans un but autre que celui destiné à permettre son éloignement ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions du 3 décembre par lesquelles elle a fait obligation à M. D...de quitter le territoire français, refusé de lui octroyer, pour ce faire, un délai de départ volontaire, fixé l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et ordonné son placement en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. D...tendant au prononcé d'injonctions sous astreinte ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, à verser à son conseil une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1510019 du 8 décembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 22 juillet 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00608
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-07-22;16da00608 ?
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