La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/2016 | FRANCE | N°16DA01266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 12 août 2016, 16DA01266


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, la société Yerville Distribution, représentée par Me A...B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ainsi que de l'amende pour distributions occultes visée pa

r l'article 1759 du code général des impôts .

Elle soutient que :

- la...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, la société Yerville Distribution, représentée par Me A...B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ainsi que de l'amende pour distributions occultes visée par l'article 1759 du code général des impôts .

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose pas des disponibilités de trésorerie suffisantes pour faire face à sa dette fiscale et que son établissement bancaire refuse le renouvellement des facilités de trésorerie ;

- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en litige ;

- l'administration a procédé à tort au rejet de sa comptabilité dont la régularité en la forme n'a pas été contestée ;

- les documents produits en cours de contrôle justifiaient le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses d'achat de pneumatiques et de carrelage ;

- le véhicule de marque BMW de type 5 loué par la société est utilisé à titre personnel par un tiers et ne peut être assujetti à la taxe sur les véhicules de tourisme ;

- les réponses de la société produites dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ne pouvaient être regardées comme des refus de réponse susceptible de donner lieu à l'application par l'administration de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts en cas d'absence de désignation des bénéficiaires des revenus regardés comme distribués ;

- l'écriture comptable portant sur la somme de 26 000 euros que le service a regardée comme distribuée au titre de l'année 2010 a fait l'objet d'une rectification le 31 juillet 2011 dès lors que cette somme n'a fait l'objet d'aucun encaissement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2016 et le 29 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la situation d'urgence n'est pas démontrée au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société en 2015 ;

- la comptabilité présentée n'était pas probante en raison, d'une part, de l'omission de comptabilisation de recettes et, d'autre part, de l'inscription de dépenses personnelles des dirigeants ou de factures de complaisance dans la comptabilité sociale ;

- la déduction en 2010 par la société de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de pneumatiques au cours de l'année 2007 a été en tout état de cause refusée à bon droit par le service en vertu des dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ;

- la société ne justifie pas que les achats de carrelage ont été réalisés pour les besoins de son activité ;

- la possession d'un véhicule de marque BMW dans le cadre d'un contrat de crédit-bail justifie à elle seule l'assujettissement de ce véhicule à la taxe sur les véhicules de tourisme prévue par les dispositions de l'article 1010 du code général des impôts ;

- la société s'étant bornée à contester le bien-fondé des rehaussements des sommes regardées comme distribuées sans désigner les bénéficiaires de ces derniers, l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est justifiée pour ce qui concerne les achats de pneumatiques et de carrelage ainsi que les locations de véhicules ;

- il en est de même du rehaussement portant sur une somme de 26 000 euros dont la société ne démontre pas la rectification comptable dont elle se prévaut.

Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 22 juillet 2016 et le 1er août 2016, la société requérante conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que l'administration opère une confusion entre le chiffre d'affaires réalisé et la trésorerie de l'entreprise.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er février 2016, par la quelle le président de la Cour a désigné M. Michel Hoffmann, président de la 2ème chambre, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique qui s'est tenue le 11 août 2016 à 10 heures 00 et au cours de laquelle M.C..., juge des référés, a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le bénéfice de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

3. Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient qu'elle ne dispose pas des disponibilités financières pour assumer le règlement des impositions contestées d'un montant de 72 424 euros, elle n'apporte toutefois de précisions, alors qu'elle se borne à produire les éléments du passif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2015, ni sur les éléments composant l'actif de ce bilan, ni sur le montant de ses disponibilités financières, ne permettant pas ainsi de rapprocher le montant des impositions en litige des sommes qu'elle serait effectivement susceptible de mobiliser à court terme ; que dans ces conditions, la société Yerville Distribution ne peut être regardée comme établissant que la mise en recouvrement des impositions contestées risquerait d'entraîner pour elle des conséquences graves et immédiates de nature à créer une situation d'urgence ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués par la société Yerville Distribution n'est de nature à faire naître, en l'état actuel de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Yerville Distribution ne peut qu'être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête aux fins de suspension de la société Yerville Distribution est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yerville Distribution et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord et au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Fait à Douai, le 12 août 2016.

Le juge des référés,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour le greffier en chef,

Et par délégation

Le greffier par intérim,

Véronique Bauvin

3

N°16DA01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 16DA01266
Date de la décision : 12/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-03-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Avocat(s) : SCP DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-08-12;16da01266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award