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22/09/2016 | FRANCE | N°16DA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2016, 16DA00858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2015 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503994 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 9 mai 2016, Mme A...B..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2015 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503994 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, Mme A...B..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2015 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, dans l'hypothèse d'une annulation pour un motif de légalité externe, de lui délivrer dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour devait être consultée dès lors qu'elle remplit les conditions d'octroi du titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision de refus de séjour est illégale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi est nécessairement dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Albertini, président de chambre,

- et les observations de Me C...D...représentant MmeB....

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / (...) " ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise née le 29 avril 1982, mère de trois enfants nés respectivement les 24 mai 2000, 14 avril 2007 et 10 juin 2010, affirme être arrivée sur le territoire français en 2012, alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorité espagnoles et résidait en Espagne depuis 2004, où elle avait rejoint son époux, père de ses deux derniers enfants ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas pu mettre en place une procédure de divorce avec son époux de nationalité angolaise, qui aurait quitté l'Espagne pour retourner dans le pays dont il a la nationalité ; que sa famille est en France, qu'une de ses soeurs y réside et a la nationalité française, que ses enfants y sont scolarisés depuis 2013, et qu'ils y ont de nombreux amis ; que, toutefois, elle ne résidait que depuis deux ans et deux mois en France à la date de la décision en litige, après avoir vécu au moins huit ans en Espagne avec son époux, selon ses déclarations ; que les deux enfants issus de leur union, Alcina Camila, née le 14 avril 2007, et Everson Emanuel, né le 10 juin 2010, sont nés en Espagne, la jeune E...ayant en outre la nationalité espagnole ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une soeur de la requérante, résidant en France, aurait acquis la nationalité française, cette circonstance ne pouvant au demeurant, en tout état de cause, lui ouvrir à elle seule droit au séjour ; qu'elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que le père de sa fille aîné Maria, née en Angola le 24 mai 2000, ainsi qu'en Espagne où elle a vécu de 2004 à 2012 auprès d'un autre ressortissant angolais avec lequel elle a contracté mariage, qui y travaillait et disposait d'un titre de séjour, comme d'ailleurs la requérante à l'époque de sa venue en France ; que la requérante, qui ne fait état d'aucune procédure de divorce, se borne à avancer, sans aucune élément de justification, son époux résiderait désormais en Angola ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même que les trois enfants de la requérante sont bien intégrés dans le milieu scolaire, sans justifier pour autant de résultats exceptionnels, le préfet de l'Eure n'a pas, en refusant son admission au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points précédents, Mme B...ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une carte de séjour temporaire de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que la vie privée et familiale récemment constituée en France par MmeB..., dans les conditions rappelées au point 2 ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de la requérante ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant que les enfants mineurs F...B...ont accompagné en France leur mère, qui s'y maintenait en séjour irrégulier depuis un peu plus de deux ans seulement à la date de la décision en litige, sans être à même d'exercer une profession, après avoir résidé avec son conjoint pendant huit ans en Espagne où elle était titulaire d'un titre de séjour ; que la scolarité des enfants, qui résidaient auparavant en Espagne, n'a débuté en France qu'en 2013 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour refuser un titre de séjour à MmeB..., le préfet de l'Eure aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ses enfants, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 2 à 7, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité de nature à affecter la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, (...) ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) " ;

12. Considérant que le préfet de l'Eure a décidé qu'à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours, " l'obligation de quitter le territoire sera exécutée d'office à destination du pays dont (MmeB...) a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, ou tout autre pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou à défaut son pays d'origine " ; qu'ainsi, alors même que MmeB... précise que le père de sa fille aînée, ainsi que son époux, père de ses deux plus jeunes enfants, résident en Angola, pays dont elle a la nationalité ainsi d'ailleurs que ses enfants, le préfet de l'Eure a aussi envisagé la possibilité qu'elle soit admissible dans un autre pays, et notamment l'Espagne, pays où elle a séjourné avec son époux sous couvert d'un titre de séjour et où sont nés leurs deux enfants, en qualité de parent d'un enfant de nationalité espagnole, la jeune E...ayant aussi cette nationalité ; que, par suite, le préfet de l'Eure, qui n'a en tout état de cause pas pris une mesure qui aurait pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale en séparant les enfants mineurs F...B...de leur mère, ou de les mettre dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Angola ou en Espagne, n'a pas entaché la décision fixant le pays de destination de l'éloignement d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu des éléments qui précèdent et des particularité de la situation de MmeB..., précisées aux points 2 à 9 du présent arrêt, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment aux points 2, 5 et 7, il n'est pas établi que la décision par laquelle le préfet de l'Eure a fixé le pays de destination de l'éloignement de Mme B...porterait au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... B... et à Me C...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 septembre 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N° 16DA00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00858
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-22;16da00858 ?
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