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22/09/2016 | FRANCE | N°16DA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 septembre 2016, 16DA00891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1509466 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2016 et le 20 juillet 2016, Mme D..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1509466 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2016 et le 20 juillet 2016, Mme D..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;

- son auteur était incompétent ;

- celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre a pour conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

- l'auteur de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire était incompétent ;

- celle-ci méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'auteur de la décision lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours est incompétent ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire a pour conséquence celle fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de Mme D...est irrecevable ;

- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2015 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant que Mme D...soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de fait ou de droit nouveaux, que les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur d'appréciation, méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 513-2 de ce code, les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 septembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA00891

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00891
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-22;16da00891 ?
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