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04/10/2016 | FRANCE | N°16DA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 16DA00041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2014 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1506213 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, MmeB..., représentée

par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2015 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2014 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1506213 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 du préfet du Nord.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais été destinataire du courrier de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui fonde la décision de refus de séjour attaquée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 7 juin 1986, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Nord le 20 juin 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 19 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ;

3. Considérant que le préfet du Nord relève, dans l'arrêté attaqué, que par courrier du 27 mars 2014, le directeur-adjoint du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi l'informait du caractère incomplet du dossier de Mme B...concernant sa demande d'autorisation de travail et qu'il ne pouvait par là-même lui réserver un sort favorable ; que, dès lors que le contrat de travail présenté par la requérante n'étant pas visé par les autorités compétentes, c'est à bon droit que le préfet du Nord a refusé de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que l'intéressée ne peut utilement prétendre que ce courrier, qui constituait un acte préparatoire à une décision ultérieure, devait lui être notifié ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que les pièces médicales produites, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, ne sauraient suffire à corroborer les allégations de Mme B...selon laquelle l'état de santé de son père rendrait indispensable sa présence à ses côtés ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son frère et sa soeur et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de la requérante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : M. E...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00041
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Odile Desticourt
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-04;16da00041 ?
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