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04/10/2016 | FRANCE | N°16DA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 16DA00246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502570 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, M. A..., repré

senté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502570 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, M. A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 10 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'insuffisance de motivation, ce qui démontre un défaut d'examen personnel de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux but en vue desquels il a été pris ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil et notamment son article 108 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...A..., ressortissant marocain né le 11 juillet 1984, relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de l'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté du 10 juillet 2015 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il précise notamment que la vie commune de M. et Mme A... a cessé ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Oise a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant ; que, par suite, les moyens tirés par M. A...de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...)" ;

4. Considérant que M. A...a épousé, le 7 janvier 2012, une ressortissante française ; qu'il a bénéficié, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, du 7 juin 2013 au 6 juin 2014, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 6 juin 2015 ; qu'il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de l'Oise qui lui ont opposé un refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne réside plus avec son épouse depuis au moins le 24 mars 2015, date à partir de laquelle il a été domicilié... ; que s'il soutient que cette séparation est essentiellement due à des difficultés financières, et qu'il maintient une vie maritale avec son épouse malgré leur domiciliation différente, ce que prévoit expressément l'article 108 du code civil, il ne l'établit pas par la production d'attestations très peu circonstanciées et établies pour les besoins de la cause ; qu'il résulte de ces éléments qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son épouse, lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 ;

5. Considérant que M. A...est séparé de son épouse, sans enfant à charge, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que s'il soutient avoir travaillé et suivi des formations professionnelles depuis son arrivée en France, cette circonstance ne suffit pas, eu égard à la durée de son séjour en France, à établir que le préfet de l'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. E...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00246

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00246
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-04;16da00246 ?
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