La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°16DA00387

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16DA00387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans le courrier du 20 septembre 2011 par lequel la préfète de l'Eure lui a enjoint, d'une part et dans le cas où il n'aurait pas communiqué sous quarante-huit heures diverses informations relatives à la traçabilité de ses bêtes, de conduire à ses frais trois des bovins et les huit ovins de son cheptel à l'abattoir, d'autre part, d'indiquer avant le 15 octobre 2011 le nom du vét

érinaire choisi par lui afin que puissent être réalisées les opérations de prophyl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans le courrier du 20 septembre 2011 par lequel la préfète de l'Eure lui a enjoint, d'une part et dans le cas où il n'aurait pas communiqué sous quarante-huit heures diverses informations relatives à la traçabilité de ses bêtes, de conduire à ses frais trois des bovins et les huit ovins de son cheptel à l'abattoir, d'autre part, d'indiquer avant le 15 octobre 2011 le nom du vétérinaire choisi par lui afin que puissent être réalisées les opérations de prophylaxie ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1200204 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13DA01428 du 29 avril 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel que M. A...a formé contre ce jugement.

Par une décision n° 383355 du 12 février 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 avril 2014 en tant seulement qu'il portait sur la décision de la préfète de l'Eure du 20 septembre 2011 faisant injonction à M. A...de conduire à ses frais trois des bovins de son cheptel à l'abattoir et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2013, le 9 avril 2014 et le 7 avril 2016, M. B...A..., représenté par MeC..., a demandé, dans la mesure des conclusions qui ont été renvoyées à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 juillet 2013 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2011 restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans la même mesure, que :

- la décision contestée a été prise à l'issue d'un contrôle irrégulier, faute pour les agents y ayant procédé d'avoir établi un compte-rendu de leurs investigations, ce qui l'a privé de la garantie de présenter d'utiles observations, et faute pour ces mêmes agents d'avoir vérifié la tenue du registre d'élevage, de même que les passeports et stocks des boucles en sa possession ;

- dès lors qu'il a apporté la preuve de la traçabilité de ses bovins en produisant au dossier les documents utiles, la décision contestée, par laquelle l'autorité préfectorale s'est à tort crue tenue de prescrire la conduite de ses animaux à l'abattoir, doit être annulée pour méconnaissance de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A...ne s'étant pas conformé à ses obligations déclaratives et en matière de marquage de ses bovins, il n'est pas en mesure, par de simples mentions portées par lui sur le registre d'élevage, de justifier d'une identification individuelle certaine pour ces animaux ;

- l'intéressé n'a pu, lui-même, procéder au bouclage de ses bovins après le contrôle de son élevage ;

- l'autorité préfectorale, qui ne s'est pas estimée en situation de compétence liée, était, dans ces conditions, fondée à lui faire injonction de conduire ses bovins non identifiés à l'abattoir.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 ;

- le règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle inopiné de l'exploitation agricole de M. A..., diligenté le 24 juin 2011, des agents de la direction départementale de la protection des populations de l'Eure ont constaté la présence de trois bovins ne portant aucune marque auriculaire, ainsi que celle de huit ovins non déclarés et non identifiés ; que, par une lettre du 30 juin 2011, la préfète de l'Eure a demandé à M. A...de lui transmettre les informations permettant de prouver l'identification, l'âge et l'origine de ces animaux ; que, par une lettre du 20 septembre 2011, la préfète de l'Eure, constatant que ces informations ne lui avaient pas été communiquées, a imparti à M. A...un délai de quarante-huit heures pour fournir les informations demandées en lui indiquant qu'à défaut de réponse de sa part, elle ordonnerait la conduite des animaux à l'abattoir aux frais de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime ; que, par la même lettre, la préfète de l'Eure a enjoint à l'intéressé d'indiquer, avant le 15 octobre 2011, le nom du vétérinaire choisi par lui afin que puissent être réalisées les opérations de prophylaxie ; que M. A...a relevé appel du jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il avait rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions contenues dans cette lettre du 20 septembre 2011 ; que, par un arrêt du 29 avril 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête ; que, saisi par M. A...d'un pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt, en tant seulement qu'il portait sur la décision de conduite à l'abattoir des trois bovins non identifiés de son exploitation, le Conseil d'Etat a, par une décision du 12 février 2016, annulé cet arrêt dans cette mesure, au motif qu'en jugeant, pour écarter le moyen de M. A... tiré de l'irrégularité du contrôle de son exploitation résultant de l'absence de rédaction par les agents de la direction départementale de la protection des populations de l'Eure d'un compte-rendu de contrôle avant l'adoption de la décision litigieuse, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait la mise en demeure notifiée en application des dispositions du I de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime à la rédaction préalable d'un compte-rendu de contrôle, la cour avait commis une erreur de droit ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette même mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-6 du code rural et de la pêche maritime : " La présente sous-section fixe les règles relatives à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 212-8 de ce code : " Un décret définit les matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 212-19 du même code : " I. Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins (...) est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage (...) afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national. / (...) Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage. / Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 221-4 du code, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux (...), il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 (...) ou d'un règlement communautaire (...), les agents visés aux articles L. 205-1 et L. 221-5 mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que les articles 1er et 3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins prévoient que chaque Etat membre de l'Union européenne établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins, lequel comprend des marques auriculaires pour l'identification individuelle des animaux, des bases de données informatisées, des passeports pour les animaux et des registres individuels tenus dans chaque exploitation ; que l'article 4 de ce règlement dispose que tous les animaux d'une exploitation nés après le 31 décembre 1997 sont identifiés par une marque apposée à chaque oreille dans un délai, fixé par chaque Etat membre à partir de la naissance de l'animal, qui ne peut en tout état de cause excéder vingt jours ; que l'article 22 du même règlement fait obligation aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions du règlement en procédant notamment à des contrôles ; que le règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 a fixé les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne les contrôles à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ; que l'article 1er de ce règlement dispose que les contrôles sont effectués " au moins conformément aux exigences minimales fixées aux articles 2 à 5 " ; qu'aux termes du cinquième paragraphe de l'article 2 : " Chaque inspection doit faire l'objet d'un compte rendu normalisé au niveau national, exposant les résultats du contrôle et toute conclusion insatisfaisante, le motif du contrôle et les noms des personnes présentes. Le détenteur ou son représentant doivent avoir la possibilité de signer le compte-rendu et, le cas échéant, d'y consigner leurs observations quant à leur contenu " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3, tout d'abord, que les contrôles réalisés par les autorités nationales compétentes dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins doivent donner lieu à la rédaction d'un compte-rendu établi par les agents chargés du contrôle, consignant les observations du détenteur des animaux et soumis à la signature de celui-ci, ensuite, qu'un tel compte-rendu, en tant qu'il a pour objet de préciser les irrégularités constatées, doit être établi au plus tard avant la mise en oeuvre de la procédure de mise en demeure prévue au I de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime, préalable à la conduite à l'abattoir des bovins non identifiés ;

5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni n'est même prétendu en défense, que le compte-rendu ainsi exigé par les dispositions précitées aurait été, en l'espèce, établi et soumis à la signature de M. A...avant l'intervention de la décision contestée du 20 septembre 2011, par laquelle la préfète de l'Eure, mettant en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue au I de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime, a imparti à l'intéressé un délai de quarante-huit heures pour fournir les informations demandées, sauf à se voir prescrire la conduite de ses animaux à l'abattoir à ses frais ; que, s'il est constant que les agents qui ont procédé au contrôle de l'exploitation de M. A... ont dressé un procès-verbal de leurs constatations, daté du 18 août 2011 et destiné à faire connaître au procureur de la République les infractions relevées, ce document, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait été porté à la connaissance de M. A...dans des conditions qui lui auraient permis de faire valoir d'utiles observations sur la procédure de mise en demeure envisagée, ni qu'il aurait été soumis à sa signature avant l'intervention de la décision en litige, ne saurait tenir lieu du compte-rendu ainsi exigé ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision du 20 septembre 2011 contestée, laquelle irrégularité l'a privé d'une garantie prévue par le droit de l'Union européenne, et à demander, pour ce motif et en tant qu'elle lui a enjoint, dans le cas où il n'aurait pas communiqué sous quarante-huit heures diverses informations relatives à la traçabilité de ses bêtes, de conduire à ses frais trois des bovins de son cheptel à l'abattoir, l'annulation de cette décision ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est, dans cette même mesure, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de celles des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que, toutefois, en vertu des même dispositions de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

8. Considérant que, d'une part, M.A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 20 septembre 2011 de la préfète de l'Eure, en tant seulement qu'ils concernent l'injonction faite à M.A..., dans le cas où il n'aurait pas communiqué sous quarante-huit heures diverses informations relatives à la traçabilité de ses bêtes, de conduire à ses frais trois des bovins de son cheptel à l'abattoir, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

''

''

''

''

1

2

N°16DA00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00387
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-08 Agriculture et forêts. Santé publique vétérinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-06;16da00387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award