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14/10/2016 | FRANCE | N°14DA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2016, 14DA02038


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La région Nord-Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 336 400 euros au titre des frais de démolition du poste RO-RO sis sur le domaine portuaire de Calais et, à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire ayant pour mission d'établir le lien de causalité entre le défaut d'entretien de l'Etat et le préjudice subi par la région du fait de la ruine de l'ouvrage. Par une ordonnance n° 1301119 du 20 octobre

2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La région Nord-Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 336 400 euros au titre des frais de démolition du poste RO-RO sis sur le domaine portuaire de Calais et, à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire ayant pour mission d'établir le lien de causalité entre le défaut d'entretien de l'Etat et le préjudice subi par la région du fait de la ruine de l'ouvrage. Par une ordonnance n° 1301119 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la région Nord-Pas-de-Calais. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2014 et 23 septembre 2016, la région Nord-Pas-de-Calais, devenue la région Hauts-de-France, représentée par la SELARL Latournerie, Wolfrom avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 336 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la requête introductive d'instance, en réparation du préjudice résultant de l'état dégradé du poste dit " RO-RO " situé sur le port de Calais ; 3°) en tout état de cause, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des investissements consentis par l'Etat, de constater l'état de l'ouvrage avant et après le transfert, de déterminer l'étendue des dommages et le coût de la réparation et de se prononcer sur les responsabilités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sus les dépens. Elle soutient que : - l'ordonnance du tribunal administratif de Lille est irrégulière dès lors qu'elle a prononcé le rejet de sa requête sans même l'avoir invitée à régulariser sa requête, avant clôture de l'instruction ; - elle a la qualité de tiers ou, à défaut, d'usager, d'un ouvrage public dont l'Etat était propriétaire et qui l'a mal entretenu ; - l'Etat ne l'a pas suffisamment informée de la gravité du délabrement du poste RO-RO du bassin du Carnot du port de Calais au moment du transfert et ses omissions volontaires quant à l'état précis et exhaustif du bien sont constitutives d'une réticence dolosive, qui ont vicié son consentement relativement aux modalités de transfert de propriété dudit poste ; - l'Etat a manqué à son obligation d'entretien et de conservation d'un ouvrage public fondée sur les articles L. 3111-1 et L. 2121-1 du code général des propriétés des personnes publiques, ce qui l'a conduit à minorer la compensation financière qui lui a été accordée ; - l'expertise est utile compte tenu de la technicité de la matière et de l'ampleur de l'ouvrage. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code général des propriétés des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des ports maritimes ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - le décret n° 2005-1509 du 6 décembre 2005 ; - l'arrêté du 2 mai 2007 constatant le montant du droit à compensation des collectives territoriales et de leurs groupements résultant du transfert de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la région Hauts-de-France. 1. Considérant que, par une convention du 22 décembre 2006, établie en application du III de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et du décret du 6 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'Etat a transféré à la région Nord-Pas-de-Calais, devenue la région Hauts-de-France, la propriété du port de Calais à compter du 1er janvier 2007 et les compétences relatives à sa gestion ; que, par un arrêté du 2 mai 2007, l'Etat a fixé le versement d'une somme de 17 802 euros à la région Nord-Pas-de-Calais à titre de compensation financière pour le transfert du port de Calais dans son ensemble ; qu'après avoir constaté l'état dégradé du poste RO-RO, situé dans le bassin Carnot, la région Nord-Pas-de-Calais a présenté une réclamation indemnitaire préalable que l'Etat a implicitement rejetée ; que la région, qui sollicite de l'Etat la réparation de ses préjudices ou, à tout le moins, la désignation d'un expert, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'appel de Lille a rejeté ses conclusions comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) " ; que l'article R. 431-4 du même code prévoit que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ; 3. Considérant que les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré ; qu'en revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir ; qu'en pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique ; 4. Considérant qu'en l'espèce, le tribunal administratif de Lille s'est borné à communiquer le mémoire en défense du préfet soulevant une irrecevabilité en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre mais n'a pas mis en demeure la région Nord-Pas-de-Calais de régulariser sa requête dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que la demande de la région Nord-Pas-de-Calais n'était ainsi pas manifestement irrecevable lorsque le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a rendu son ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par conséquent, la région Nord-Pas-de-Calais est fondée à en demander l'annulation ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la région Nord-Pas-de-Calais devant la juridiction administrative ; Sur la responsabilité de l'Etat pour défaut d'entretien normal : 6. Considérant qu'en cas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, la responsabilité de la collectivité qui a la qualité de maître de l'ouvrage ne peut être recherchée que par la victime d'un dommage de travaux publics ; qu'à la date à laquelle le dommage est survenu, la région Nord-Pas-de-Calais n'avait pas la qualité de tiers ni celle d'usager ; qu'elle n'avait pas davantage subi un dommage de travaux publics à l'époque à laquelle l'Etat avait la propriété de l'ouvrage ; qu'ayant la qualité de maître d'ouvrage lors de la constatation des délabrements du port, elle ne saurait rechercher, sur le fondement du défaut d'entretien normal, la responsabilité sans faute de l'Etat dans les droits et obligations duquel elle a été substituée par application du III de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 ; Sur la responsabilité de l'Etat pour défaut d'information et manoeuvres dolosives : 7. Considérant qu'aux termes du I de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas du III du même article : " Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes dresse un diagnostic de l'état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur. / La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers " ;

8. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un dossier d'information détaillée sur l'état du port avait déjà été envoyé à la région Nord-Pas-de-Calais suite à sa candidature au transfert du Port de Calais ; que, par ailleurs, l'annexe 3-1 de la convention de transfert du port de Calais, négociée par l'Etat et la région Nord-Pas-de-Calais et signée le 22 décembre 2006, comporte un état des lieux au moment de la cession, y compris du bassin Carnot ; que si cette annexe ne fait pas expressément référence à l'état de ce poste, rien ne faisait obstacle à ce que la région appelante, qui a librement conclu avec l'Etat la convention du 22 décembre 2006, sollicitât de l'Etat des éléments complémentaires à ce sujet ; qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que l'Etat aurait dissimulé certaines informations à la région Nord-Pas-de-Calais quant à l'état de ce poste et qu'il aurait cherché à l'induire en erreur en minorant le montant des dépenses devant éventuellement être ultérieurement exposées ; que, par suite, la région n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis des manoeuvres dolosives à son encontre ni qu'il aurait commis une faute en lui fournissant des informations erronées concernant l'état réel du poste " Roll-on- Roll-off " dit " RO-RO " ; qu'au surplus, si la région Nord-Pas-de-Calais sollicite le versement de la somme demandée au titre de frais de démolition, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir que cette démolition serait indispensable ; Sur la responsabilité de l'Etat pour insuffisance de compensation financière : 9. Considérant que l'article L. 3111-1 du code général des propriétés des personnes publiques, qui pose le principe que les biens des personnes publiques sont inaliénables, et l'article L. 2121-1 du même code qui prévoit que les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique, ne créent pas à la charge de la personne publique propriétaire de l'ouvrage une obligation générale, qui ne saurait résulter que de dispositions législatives particulières ou de stipulations conventionnelles, de consacrer des investissements pour l'entretien d'un ouvrage en cause ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l'article 121, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. / Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. / Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences " ; 11. Considérant que, s'agissant des ports maritimes, le décret du 6 décembre 2005, pris pour l'application de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, fixe à dix ans la période prise en compte pour le calcul des dépenses ouvrant droit à compensation des charges d'investissement transférées ;

12. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la région Nord-Pas-de-Calais, il ne résulte ni des dispositions citées aux deux points précédents, ni d'une autre disposition, ni d'aucun principe, que l'Etat était légalement tenu de lui transférer des ouvrages portuaires parfaitement entretenus ou qui ne nécessiteraient aucun investissement nouveau ; 13. Considérant qu'à supposer que l'Etat ait délibérément réduit ses dépenses d'entretien ou qu'il ait renoncé à certains investissements lorsque le transfert du port de Calais à la région Nord-Pas-de-Calais a été envisagé, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance a été, en l'espèce, de nature à réduire de manière significative le montant de la compensation financière qu'il devait lui verser, dès lors notamment que celle-ci a été calculée à partir des dépenses engagées au cours des dix années qui ont précédé le transfert et donc en prenant en compte une période de temps qui a largement précédé cette hypothèse d'un transfert ; qu'en tout état de cause, le montant a été négocié entre les parties et fixé en connaissance de cause en application des dispositions législatives précitées ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la demande de première instance ou de prescrire l'expertise sollicitée qui ne présente pas de caractère utile, que les conclusions indemnitaires de la région Nord-Pas-de-Calais doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la région Nord-Pas-de-Calais réclame sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1301119 du 20 octobre 2014 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : La demande présentée par la région Nord-Pas-de-Calais devant la juridiction administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Hauts-de-France et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 octobre 2016. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conformeLe greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire ''''''''N°14DA02038 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA02038
Date de la décision : 14/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Biens des collectivités territoriales.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions financières - Compensation des transferts de compétences.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS LATOURNERIE WOLFROM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-14;14da02038 ?
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