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14/10/2016 | FRANCE | N°15DA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 octobre 2016, 15DA00155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune d'Hulluch du 12 janvier 2012 refusant un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AK n° 344 situé 12 rue Emile Basly, dont il est propriétaire, et, d'autre part, de condamner la commune d'Hulluch à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cet acte.

Par un jugement n° 120166

6 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune d'Hulluch du 12 janvier 2012 refusant un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AK n° 344 situé 12 rue Emile Basly, dont il est propriétaire, et, d'autre part, de condamner la commune d'Hulluch à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cet acte.

Par un jugement n° 1201666 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 12 janvier 2012 puis enjoint au maire de la commune d'Hulluch de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2015, et un mémoire, enregistré le 19 février 2016, M. F...D..., représenté par la société d'avocats Ducloy, Degaie, Croquelois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune d'Hulluch à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hulluch la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2012 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;

- il a subi un préjudice moral résultant de la situation de précarité dans laquelle il se trouve du fait de l'absence de réalisation de la vente de ce terrain en janvier 2012, qui doit être réparé par le versement d'une indemnité de 8 000 euros ;

- il a subi un préjudice financier provoqué par la perte d'exonération d'imposition de la plus value réalisée à l'occasion de la vente de son bien du fait de l'allongement de la durée de détention de son bien, qui doit être indemnisé à hauteur de 7 621 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, la commune d'Hulluch, représentée par la SCP Thémès, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et, enfin, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. D...n'apporte pas la preuve des préjudices dont il se prévaut ;

- le maire n'a fait qu'appliquer les termes de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2011, repris en tant que servitude dans le plan local d'urbanisme de la commune.

La clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public

- et les observations de Me A...G..., représentant M.D..., et de Me C...B..., représentant la commune d'Hulluch.

1. Considérant que M.D..., qui possède un terrain cadastré AK 344 à Hulluch, situé à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée du point de captage d'eau potable dit de la fosse 13, délimité par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 30 novembre 2004, a déposé le 6 avril 2011 une déclaration préalable pour un " lotissement et autre division foncière non soumis à permis d'aménager " ; que, consécutivement à l'arrêté du maire d'Hulluch du 11 mai 2011 ne s'y opposant pas, un compromis de vente portant sur le lot A extrait de ce terrain a été signé le 27 août 2011 entre M. D...et M.E..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire au plus tard le 11 janvier 2012 ; que le 9 novembre 2011, M. E...a sollicité un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur ce lot ; que, par arrêté du 12 janvier 2012, le maire de la commune d'Hulluch a refusé de le lui accorder ; que, par l'article 1er du jugement n° 1201666 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2012 et, par l'article 2, a enjoint au maire d'Hulluch de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de deux mois ; que, par l'article 4 du même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires formulées par M. D...en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis ; que ce dernier relève appel de l'article 4 du jugement ;

Sur la faute :

2. Considérant que l'article 1er du jugement mentionné au point 1 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2012 du maire d'Hulluch refusant d'accorder le permis de construire sollicité pour la réalisation d'une maison individuelle d'habitation sur un lot du terrain cadastré section AK n° 344, situé 12 rue Emile Basly à Hulluch, est désormais devenu définitif ; qu'en outre, la commune d'Hulluch, qui a, au demeurant, délivré un certificat d'urbanisme positif le 4 mai 2012 pour le même projet, n'établit ni même n'allègue que la demande de permis de construire aurait pu être refusée pour un autre motif que celui qui avait été initialement retenu et qui a été censuré par le tribunal ; que, dès lors, l'illégalité entachant ce refus de permis de construire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Hulluch à l'égard de M. D...si celui-ci démontre qu'elle lui a directement causé un préjudice ;

Sur les préjudices :

3. Considérant, en premier lieu, qu'alors que la plus-value brute de cession de biens ou droits immobiliers était réduite, avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2012, de l'article 1er de la loi de finances rectificative n° 2011-1117, qui a modifié l'article 150 VC du code général des impôts, d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, impliquant une exonération totale d'impôt sur la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'un bien ou droit immobilier détenu depuis plus de quinze années, une telle exonération n'était acquise, après l'entrée en vigueur de l'article 1er de cette loi, qu'au-delà d'un délai de détention de trente ans ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. D...a conclu le 27 août 2011 un compromis de vente avec M. E... portant sur la cession du terrain en litige contre le paiement d'un prix de 38 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention, avant le 12 janvier 2012, d'un permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation ; que le maire d'Hulluch ayant refusé d'accorder le permis de construire sollicité, cette condition n'a pu être levée ; que M. E... a alors renoncé à son projet ; qu'à ce jour, M. D...n'a toujours pas vendu ce terrain ; que, dès lors, le préjudice résultant de l'imposition de la plus-value de cession de ce bien, acquis en 1991, en application de dispositions fiscales entrées en vigueur le 1er février 2012, demeure incertain, puisqu'elle dépend notamment du prix auquel la vente sera conclu, de la date à laquelle elle sera réalisée et de la nature des dispositions fiscales qui seront alors applicables ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à demander le paiement d'une somme de 7 621 euros, correspondant à l'impôt qu'il aurait acquitté s'il avait vendu le terrain en litige en février 2012 au prix de 40 000 euros, en indemnisation d'un préjudice fiscal qui, ainsi qu'il a été dit, demeure incertain quant à son existence même ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...fait état de ce que l'échec de la vente de ce terrain et le délai nécessaire pour la réaliser le place dans une situation de précarité, l'obligeant à avoir recours à la solidarité familiale pour s'acquitter des charges de la vie courante ; que, toutefois, il n'apporte pas d'éléments probants pour démontrer la réalité et l'étendue de ses difficultés financières, notamment liées à un emprunt d'argent ou à un défaut d'acquittement de ses factures, ainsi que leur lien de causalité avec l'illégalité commise ; que, par suite, M. D...ne justifie pas des préjudices dont il demande la réparation à ce titre ;

6. Considérant, en dernier lieu, que les frais engagés pour la viabilisation du terrain ne l'ont pas été en pure perte dès lors qu'ils sont susceptibles d'être répercutés dans le prix de vente du terrain et de faciliter celle-ci ; qu'ainsi, ils ne constituent pas, en eux-mêmes, un préjudice ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à en demander la réparation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

8. Considérant qu'aucune condamnation n'étant mise à sa charge, les conclusions d'appel en garantie de l'Etat présentées par la commune d'Hulluch doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. D... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...une somme à verser à la commune d'Hulluch sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d'Hulluch tendant à obtenir la garantie de l'Etat est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et à la commune d'Hulluch.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00155
Date de la décision : 14/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : VÉRONIQUE DUCLOY MATHILDE DEGAIE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-14;15da00155 ?
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