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18/10/2016 | FRANCE | N°15DA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 octobre 2016, 15DA00295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cabinet Jean-Marie Mompas a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1201030 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 29 avril 2015, la SELAS Cabinet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cabinet Jean-Marie Mompas a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1201030 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 29 avril 2015, la SELAS Cabinet Jean-Marie Mompas, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 décembre 2014 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en estimant que la provision remise en cause constatait la dépréciation d'un élément indissociable du fonds libéral, alors que le droit de présentation de la clientèle constitue un actif spécifique dont la dépréciation peut donner lieu à la constitution d'une provision séparée, l'administration a commis une erreur de droit ;

- le droit de présentation de la clientèle considéré a été cédé par un confrère exerçant dans une spécialité différente de celle de la société, de sorte que cette clientèle revêt un caractère dissociable du fonds libéral ;

- cette dépréciation a entraîné une dépréciation du fonds libéral dans son ensemble, entraînant une baisse significative et durable du chiffre d'affaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 18 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SELAS Cabinet Jean-Marie Mompas ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Cabinet Jean-Marie Mompas a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 9 mars au 13 avril 2011 portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment réintégré dans son résultat imposable le montant d'une provision constituée pour dépréciation de la clientèle ; que la SELAS Cabinet Jean-Marie Mompas relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 décembre 2014 en tant qu'il rejette sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, à l'issue de ce contrôle, au titre des exercices clos en 2008 et en 2009 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts " ; qu'une provision portant sur un élément d'actif incorporel faisant partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce, ou d'un fonds libéral, et représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds ne peut toutefois être admise en déduction que si, en raison de ses caractéristiques, cet élément est dissociable à la clôture des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SAS Cabinet Jean-Marie Mompas, qui exerçait une activité d'avocat d'affaires, a déduit du résultat des exercices qu'elle a clos de 2007 à 2009 une provision destinée selon elle à tenir compte, principalement, de la dépréciation du droit de présentation de la clientèle d'un confrère acquis, en vue d'étendre son activité, le 20 décembre 2005, au prix de 290 000 euros, et inscrit à son actif pour le même montant ; qu'alors même que chaque client est identifiable en vertu d'un contrat conclu " intuitu personae " et en dépit des modalités particulières de l'acquisition, comportant l'obligation pour le cédant de présenter à l'acquéreur la clientèle concernée, cette dernière constitue, pour l'application des dispositions citées au point précédent, un élément constitutif du fonds libéral exploité par la société ; que la SELAS Cabinet Jean-Marie Mompas n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en examinant si, en raison de ses caractéristiques propres, cette clientèle pouvait être considérée comme dissociable de l'ensemble de la clientèle du cabinet, l'administration fiscale aurait commis une erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la SELAS Cabinet Jean-Marie Mompas fait également valoir que la clientèle acquise en décembre 2005 se différenciait par la spécialité d'avocat fiscaliste du cédant ; que, toutefois, ni cette circonstance, ni celle que le droit de présentation de cette clientèle a été acquis séparément et fait l'objet d'une comptabilisation distincte, ne suffisent à démontrer que celle-ci diffèrerait, par ses caractéristiques propres, du reste de la clientèle attachée au fonds libéral exploité par la société requérante ;

6. Considérant, en troisième lieu, que ni la baisse d'environ 10 % du chiffre d'affaires de la SAS Cabinet Jean-Marie Mompas, constatée pour l'exercice clos en 2007 par rapport à l'exercice clos en 2006 qui intégrait le chiffre d'affaires correspondant au droit de présentation de clientèle acquis en décembre 2005, baisse stabilisée dès l'exercice clos en 2008, ni la circonstance que le cédant n'a été en mesure de respecter son obligation de présentation que pour 30 % de ses clients, ne permettent de caractériser une dépréciation globale du fonds libéral de nature à justifier la constitution d'une provision ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELAS Cabinet Jean-Marie Mompas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de décharge des impositions contestées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELAS Cabinet Jean-Marie Mompas est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Cabinet Jean-Marie Mompas et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAULa présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00295
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;15da00295 ?
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