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18/10/2016 | FRANCE | N°16DA00547

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 16DA00547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...G...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507650 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés l

es 16 mars et 28 septembre 2016, Mme G..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...G...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507650 du 23 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 28 septembre 2016, Mme G..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 18 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour.

Elle soutient que l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 30 septembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G...ne sont pas fondés.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de Me A...D..., représentant MmeF....

1. Considérant que Mme C...G...épouseF..., ressortissante marocaine née le 6 juillet 1984, relève appel du jugement du 23 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2015 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

3. Considérant que Mme G...est entrée régulièrement en France le 11 février 2014, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 4 février au 4 avril 2014 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, citées au point 2, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France, aux côtés de son mari, est indispensable en raison de l'état de santé préoccupant de celui-ci ; que la requérante établit, par la production de plusieurs certificats médicaux concordants que la gravité de la pathologie de M. F... rend nécessaire la présence d'une tierce personne à ses côtés ; que toutefois, si elle soutient que les deux enfants de celui-ci, majeurs, ne sont pas susceptibles de lui apporter ce soutien, elle ne l'établit pas par la seule production d'une attestation, rédigée pour les besoins de la cause, le 16 février 2016, par Mme E...B..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui atteste qu'ils ne rendent plus visite à leur père depuis plusieurs années et que l'intéressée s'occupe quotidiennement de son époux ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la première hospitalisation du mari de Mme G...a eu lieu en mai 2012, et que cette dernière n'établit pas avoir présenté de demande de visa entre cette date et le mois de janvier 2014 ; qu'en tout état de cause, et alors même que l'intéressée établit que son mari est venu au Maroc à plusieurs reprises durant cette période, et qu'elle a reçu des sommes d'argent, Mme G...et son époux ont vécu séparément entre leur mariage en 2006 et l'entrée en France de la requérante ; que, dans ces conditions, MmeG..., qui n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son mari, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions citées au point 2 du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que Mme G...n'établit pas être isolée au Maroc où résident ses deux enfants mineurs, et où elle a exercé la profession de coiffeuse ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la possibilité, pour M.F..., de solliciter le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de la requérante et de leur enfant, Mme G... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour demandé, la préfète du Pas-de-Calais aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 2 ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G...épouse F...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. H...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00547
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;16da00547 ?
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