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10/11/2016 | FRANCE | N°15DA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15DA00486


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Alves Promotion a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2013 du maire de Camon portant opposition à une déclaration de travaux ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 27 février 2014 et de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une expertise Par un jugement n

° 1401712 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amien...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Alves Promotion a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2013 du maire de Camon portant opposition à une déclaration de travaux ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 27 février 2014 et de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une expertise Par un jugement n° 1401712 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 3 novembre 2015, la SARL Alves Promotion, représentée par la SCP J.F. Lepretre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision de rejet de recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une expertise ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Camon la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 20 décembre 2013 et la décision de rejet du recours gracieux du 27 février 2014 sont insuffisamment motivés ; - les travaux réalisés n'étant pas de nature à fragiliser le talus, les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait ; - faute de risque avéré, les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - à supposer qu'un risque soit réellement identifié, il est possible d'y remédier par l'édiction de prescriptions techniques spéciales ; - la décision de rejet du recours gracieux ne se prononce pas sur l'étude technique qu'elle a produite, qui permettrait de stabiliser le talus. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, la commune de Camon, représentée par Me B...A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Alves Promotion de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés en appel ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. Sur la légalité externe des décisions attaquées : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (...) " ; que l'arrêté du 20 décembre 2013 du maire de la commune de Camon cite expressément l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dont il fait application en faisant valoir que " le projet est de nature à fragiliser la falaise et à porter atteinte à la sécurité publique " ; que cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit en constituant le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant que, pour rejeter par sa décision du 27 février 2014 le recours gracieux dont l'intéressée l'avait saisi le 18 février 2014, le maire de la commune de Camon a exposé de façon précise et argumentée les motifs tant de fait que de droit pour lesquels il confirmait son arrêté initial du 20 décembre 2013 ; que n'étant pas saisi d'une nouvelle demande fondée notamment sur le document produit par la société Verdi Ingénierie Picardie, le maire n'avait pas, en tout état de cause, à prendre position sur les travaux préconisés par cette étude ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne des décisions attaquées : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 4. Considérant, d'une part, qu'il ressort suffisamment des pièces versées au dossier de première instance qu'en mai et juin 1992, le secteur dans lequel se trouvent les parcelles en cause, situé au pied d'un important talus, rue Henri Barbusse à Camon, a connu, après des orages exceptionnels et des pluies violentes, un glissement de terrain, des coulées de boue ainsi que des inondations, ces évènements ayant d'ailleurs donné lieu à un rapport du 10 août 1992 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que, dans ces conditions, les travaux réalisés par la société, consistant en un exhaussement et un affouillement, sont de nature à fragiliser le talus et à porter atteinte à sa stabilité ; qu'ainsi, en s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Alves Promotion, la commune de Camon n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, cette société ne peut, à l'encontre d'un refus fondé sur la disposition précitée, utilement se prévaloir d'éventuelles incohérences communales en matière de politique d'urbanisme ; 5. Considérant, d'autre part, que les travaux figurant au dossier réalisé par la société Verdi Ingénierie Picardie à la demande de la société appelante, dont le descriptif n'a d'ailleurs été produit qu'à l'appui du recours gracieux, constituent des " premières orientations " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces préconisations sont, à elles seules, de nature à assurer la stabilité du talus et à contrecarrer sa fragilisation résultant des exhaussements et affouillements réalisés ; que la société appelante ne produit d'ailleurs aucune étude technique de nature à justifier le caractère suffisant de ces première orientations ; que, par suite, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la société, si elle s'y croît fondée, dépose auprès de la commune une nouvelle demande appuyée d'un dossier plus abouti techniquement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ce que la commune n'a pas autorisé sous réserve de prescriptions les travaux envisagés, doit être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, que la SARL Alves Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Camon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme réclamée par la SARL Alves Promotion sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Alves Promotion la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Alves Promotion est rejetée. Article 2 : La SARL Alves Promotion versera à la commune de Camon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt notifié à la SARL Alves Promotion et à la commune de Camon. Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 novembre 2016. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°15DA00486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00486
Date de la décision : 10/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-10;15da00486 ?
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