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15/11/2016 | FRANCE | N°16DA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16DA00799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 février 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 23 mars 2016 de la même préfète le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1600954 du 29 mars 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal admi

nistratif de Rouen, après avoir renvoyé en formation collégiale ses conclusions tendant à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 février 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 23 mars 2016 de la même préfète le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1600954 du 29 mars 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen, après avoir renvoyé en formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, a rejeté celles tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et celles tendant à l'annulation de la décision le plaçant en rétention.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, M. D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 8 février 2016 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de procéder, dans les mêmes conditions de délai, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...D..., ressortissant arménien né le 6 avril 1955, relève appel du jugement du 29 mars 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision en litige, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger fait obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. D...souffre de diabète et d'hypertension artérielle, pathologies pour lesquelles il reçoit un traitement médicamenteux, et, d'autre part, qu'une surveillance médicale est nécessaire puisqu'il présente des anévrismes et une hépatite B en cours de diagnostic ; que le médecin de l'agence régionale de santé Haute-Normandie, dans un avis du 16 octobre 2015, a considéré que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins requis par son état de santé présentaient un caractère de longue durée, et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'est pas liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a considéré que M. D...pouvait bénéficier d'un traitement adapté en Arménie ; qu'elle produit, à cet effet, une liste des médicaments enregistrés en Arménie, datée de 2013, dans laquelle sont recensées les cinq molécules prescrites à M. D..., ainsi qu'une liste, établie par l'ambassade de France, des établissements médicaux d'Arménie dans lesquels la surveillance médicale de l'état de santé de l'intéressé pourrait être assurée ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime apporte des éléments suffisamment précis pour démontrer, sans être utilement contredite, que M. D...peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires en Arménie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la prise en charge médicale de M. D...peut être assurée en Arménie ; que, par suite, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine n'est pas, dans ces circonstances, susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, d'autre part, si M. D... se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à un parti politique d'opposition, il ne produit aucun élément susceptible d'en établir la réalité et l'actualité ; que ses demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 30 avril 2008 et 17 juillet 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile les 17 mai 2010 et 2 juin 2014 ; que, par suite, M. D...n'établit pas que la préfète de la Seine-Maritime aurait, en fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à MeB... C....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. E...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00799
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-15;16da00799 ?
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