La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2016 | FRANCE | N°15DA00208-15DA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 15DA00208-15DA00210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif Matériaux Enrobés du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 1 130 790,28 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2010, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi pour avoir effectué, dans le cadre de l'exécution de travaux afférents au lot relatif aux routes relevant de la maison

du département infrastructures de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin, des prestations qu'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif Matériaux Enrobés du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 1 130 790,28 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2010, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi pour avoir effectué, dans le cadre de l'exécution de travaux afférents au lot relatif aux routes relevant de la maison du département infrastructures de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin, des prestations qu'elle estime non prévues au marché d'entretien routier qui lui avait été confié.

Par un jugement nos 1102294-1204067 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes présentées à cette fin par cette société.

La société en nom collectif Matériaux Enrobés du Nord a, en outre, demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 1 010 774,95 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2010, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi pour avoir effectué, dans le cadre de l'exécution de travaux afférents au lot relatif aux routes relevant de la maison du département infrastructures du Ternois, des prestations qu'elle estime non prévues au marché d'entretien routier qui lui avait été confié.

Par un jugement nos 1102295-1204068 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes présentées à cette fin par cette société.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15DA00208 le 9 février 2015 et le 12 novembre 2015, la SNC Matériaux Enrobés du Nord, représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102294-1204067 du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2014 ;

2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 130 790,28 euros demandée, celle-ci étant assortie des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2010 et les intérêts échus étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une audience tenue dans des conditions irrégulières, la parole n'ayant pas été donnée à son conseil en premier ;

- ce jugement est entaché d'une irrégularité tenant à une interversion, dans les mentions relatives à l'audience, des noms des représentants des parties ;

- ce même jugement ne comporte aucune mention de la note en délibéré produite par son conseil, ni même de celle produite par le conseil de la partie adverse ;

- la notification de bons de commandes, qui doivent être distingués des ordres de service, n'a pu faire courir à son égard aucun délai de réclamation ;

- le seul constat de ce qu'elle a réalisé des prestations de nuit non prévues par le bordereau de prix initial ne saurait permettre de faire présumer une renonciation de sa part à la prise en compte de ces prestations dans le décompte général du marché, alors que le département du Pas-de-Calais avait reconnu le bien-fondé, dans son principe, de son argumentation et corrigé cette omission dans la fixation des prix de ses futures commandes ;

- le bordereau de prix et le cahier des clauses techniques particulières du marché en cause ne faisant aucune mention de la réalisation de chantiers de purge, aucun accord préalable quant à la prise en charge des prestations de cette nature, qu'elle a réalisées à la demande du maître d'ouvrage, n'est intervenu entre les parties ;

- le département du Pas-de-Calais n'a pu sans méconnaître le principe de loyauté des relations contractuelles ou, à tout le moins, son obligation de bonne foi, refuser de faire application au marché en cause des prix qu'il avait pourtant accepté de réviser pour l'avenir ;

- elle peut valablement se prévaloir des stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'étendue de son préjudice est établie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2015 et le 18 février 2016, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me B...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC Matériaux Enrobés du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'erreur purement matérielle affectant les noms des représentants des parties à l'audience ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

- le défaut de visa d'une note en délibéré produite seulement par télécopie et non authentifiée par la production d'un original n'entache pas davantage la régularité de ce jugement ;

- au fond, la société appelante n'a jamais formulé aucune réserve quant aux bons de commandes qui lui ont été notifiés et qui valaient ordre de service, ni même en cours d'exécution des chantiers, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse solliciter le paiement de sommes supplémentaires ;

- le simple constat de ce que le bordereau de prix prévoyait des plus-values spécifiques à certaines seulement des prestations effectuées de nuit ne saurait suffire à établir que, s'agissant des autres prestations, alors que les travaux d'entretien des voies publiques sont couramment réalisés de nuit, des plus-values auraient dû être prévues et que leur absence résulterait d'une omission ;

- la circonstance qu'il a accepté de procéder à une révision des prix pour les commandes à venir est sans incidence sur l'issue du litige et ne saurait, en particulier, révéler une attitude déloyale de sa part ;

- la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait pu ignorer que des chantiers de purge, qui constituent des interventions classiques dans le cadre de l'entretien des voies, pouvaient lui être commandés pour l'exécution du marché en cause ;

- la société requérante ne peut utilement invoquer l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15DA00210 le 9 février 2015 et le 12 novembre 2015, la SNC Matériaux Enrobés du Nord, représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102295-1204068 du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2014 ;

2°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 130 790,28 euros, celle-ci étant assortie des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2010 et les intérêts échus étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une audience tenue dans des conditions irrégulières, la parole n'ayant pas été donnée à son conseil en premier ;

- ce jugement est entaché d'une irrégularité tenant à une interversion, dans les mentions relatives à l'audience, des noms des représentants des parties ;

- ce même jugement ne comporte aucune mention de la note en délibéré produite par son conseil, ni même de celle produite par le conseil de la partie adverse ;

- la notification de bons de commandes, qui doivent être distingués des ordres de service, n'a pu faire courir à son égard aucun délai de réclamation ;

- le seul constat de ce qu'elle a réalisé des prestations de nuit non prévues par le bordereau de prix initial ne saurait permettre de faire présumer une renonciation de sa part à la prise en compte de ces prestations dans le décompte général du marché, alors que le département du Pas-de-Calais avait reconnu le bien-fondé, dans son principe, de son argumentation et corrigé cette omission dans la fixation des prix de ses futures commandes ;

- le bordereau de prix et le cahier des clauses techniques particulières du marché en cause ne faisant aucune mention de la réalisation de chantiers de purge, aucun accord préalable quant à la prise en charge des prestations de cette nature, qu'elle a réalisées à la demande du maître d'ouvrage, n'est intervenu entre les parties ;

- le département du Pas-de-Calais n'a pu sans méconnaître le principe de loyauté des relations contractuelles ou, à tout le moins, son obligation de bonne foi, refuser de faire application au marché en cause des prix qu'il avait pourtant accepté de réviser pour l'avenir ;

- elle peut valablement se prévaloir des stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'étendue de son préjudice est établie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2015 et le 18 février 2016, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me B...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC Matériaux Enrobés du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'erreur purement matérielle affectant les noms des représentants des parties à l'audience ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

- le défaut de visa d'une note en délibéré produite seulement par télécopie et non authentifiée par la production d'un original n'entache pas davantage la régularité de ce jugement ;

- au fond, la société appelante n'a jamais formulé aucune réserve quant aux bons de commandes qui lui ont été notifiés et qui valaient ordre de service, ni même en cours d'exécution des chantiers, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse solliciter le paiement de sommes supplémentaires ;

- le simple constat de ce que le bordereau de prix prévoyait des plus-values spécifiques à certaines seulement des prestations effectuées de nuit ne saurait suffire à établir que, s'agissant des autres prestations, alors que les travaux d'entretien des voies publiques sont couramment réalisés de nuit, des plus-values auraient dû être prévues et que leur absence résulterait d'une omission ;

- la circonstance qu'il a accepté de procéder à une révision des prix pour les commandes à venir est sans incidence sur l'issue du litige et ne saurait, en particulier, révéler une attitude déloyale de sa part ;

- la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait pu ignorer que des chantiers de purge, qui constituent des interventions classiques dans le cadre de l'entretien des voies, pouvaient lui être commandés pour l'exécution du marché en cause ;

- la société requérante ne peut utilement invoquer l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me A...D..., représentant la SNC Matériaux Enrobés du Nord, et de Me B...C..., représentant le département du Pas-de-Calais.

Considérant que les documents enregistrés sous les numéros 15DA00208 et 15DA00210 constituent, en réalité, des doubles de requêtes, de mémoires et de pièces présentés par la SNC Matériaux Enrobés du Nord au soutien de ses requêtes enregistrées sous les numéros 15DA00209 et 15DA00211 et sur lesquelles la cour statue par des arrêts de ce jour ; que ces documents doivent être rayés du registre du greffe de la cour et joints à ces requêtes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les productions enregistrées sous les nos 15DA00208 et 15DA00210 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes aux requêtes nos 15DA00209 et 15DA00211.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Matériaux Enrobés du Nord et au département du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

1

2

N°s15DA00208-15DA00210

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00208-15DA00210
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-17;15da00208.15da00210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award