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17/11/2016 | FRANCE | N°15DA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 15DA00465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cabrol Construction Métallique a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Calais à lui verser la somme de 71 900 euros au titre du solde du marché public de travaux dont elle était titulaire, relatif à la construction de la charpente de la cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais.

Par un jugement n° 1104122 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 23 mars 2015, Me J...I...et Me E... F... es qualité d'administrateur judiciair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cabrol Construction Métallique a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Calais à lui verser la somme de 71 900 euros au titre du solde du marché public de travaux dont elle était titulaire, relatif à la construction de la charpente de la cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais.

Par un jugement n° 1104122 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, Me J...I...et Me E... F... es qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Cabrol Construction Métallique, représentés par Me G...B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 janvier 2015 ;

2°) de condamner la commune de Calais à leur verser la somme de 71 900 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 septembre 2009 et de leur capitalisation ;

3°) de condamner la commune de Calais à supporter les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Calais une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement a retenu à tort que la demande de la société Cabrol Construction Métallique était irrecevable ;

- seule une décision expresse du maître de l'ouvrage aurait pu faire courir les délais de l'article 50.32.

- la compétence du maître de l'ouvrage ne pouvait être confiée au maître de l'ouvrage délégué, qu'en vertu d'un mandat spécial ;

- la convention conclue entre le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage n'a jamais été notifiée à la société Cabrol Construction Métallique ; qu'elle ne lui est donc pas opposable ;

- la convention précitée ne comportait pas mandat de rejeter le mémoire en réclamation prévu par l'article 50-23 du cahier des clauses administratives générales ;

- la décision du 14 septembre 2010 ne précisant pas qu'elle a été prise au nom du maître d'ouvrage ne peut être qualifiée de décision de rejet au sens de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ;

- la décision des parties de recourir à une conciliation sous le contrôle de l'expert, a suspendu, sinon interrompu, le délai prévu par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ;

- l'application des pénalités de retard n'était pas justifiée ;

- les mises en régie dont la société Cabrol Construction Métallique a été victime sont irrégulières et non fondées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015 la commune de Calais et la société Territoires Soixante-deux, représentées par Me A...H...concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Cabrol Construction Métallique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par, Me J...I...et Me E... F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...C..., représentant la commune de Calais et la société Territoires Soixante-deux.

1. Considérant que par un acte d'engagement signé le 17 mai 2006, la société d'équipement du Pas-de-Calais (SEPAC), maître d'ouvrage délégué de la commune de Calais, aux droits de laquelle est venue la société Adevia, puis la société Territoires Soixante-deux, a confié à la société Cabrol Construction Métallique la réalisation du lot n° 2 " charpente métallique " du marché relatif à la construction de la cité internationale de la dentelle et de la mode à Calais ; que la réception des travaux a été prononcée le 5 mai 2010, avec effet au 28 novembre 2008 ; que, le 24 septembre 2009, la société Cabrol Construction Métallique a adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre ; que ce projet tenait compte des montants déjà perçus et comportait des réclamations d'un montant de 591 044,95 euros hors taxes ; que par un ordre de service n°10 du 8 juin 2010, la société Adevia a notifié à cette société un décompte général qui compte tenu des paiements déjà effectués et des pénalités de retard appliquées, présentait un solde négatif ; que, le 18 juin 2010, la société Cabrol Construction Métallique a adressé au maître d'ouvrage délégué un mémoire en réclamation qui a été rejeté par la société Adevia par courrier du 14 septembre 2010, réceptionné par la société Cabrol Construction Métallique le 19 septembre 2010 ; que l'administrateur judiciaire et le mandataire judicaire de la société Cabrol construction métallique relèvent appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Calais à leur verser la somme de 71 900 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par un décret du 21 janvier 1976 et modifié par un décret du 5 juillet 1976, applicable au marché litigieux : " 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) " ; qu'aux termes de l'article 50-22 : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. " ; qu'aux termes de l'article 50.23 : " La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) " ; qu'aux termes de l'article 50-32 : " Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : ( ...) 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ; 6° Réception de l'ouvrage, et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.2 de la convention de mandat, conclue le 8 avril 2003 entre la commune de Calais et la SEPAC : " (...) Après la réception des travaux, la société aura encore qualité pour, le cas échéant : notifier les décomptes généraux et définitifs et liquider les marchés (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations prises en application des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 précitées que de la société Adevia, en vertu du mandat délivré par la commune de Calais, était habilité à rejeter la réclamation qui lui avait été adressée par la société Cabrol Construction Métallique ; que cette convention de mandat n'avait pas à être notifiée à la société requérante ; qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que seule une décision émanant du maitre de l'ouvrage et non de son mandataire aurait pu faire courir le délai prévu par l'article 50-32 du CCAG travaux ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Cabrol Construction Métallique ne pouvait ignorer la qualité de maître d'ouvrage délégué de la société Adevia dont la fonction était indiquée dans l'acte d'engagement de la requérante et à laquelle l'intéressée a d'ailleurs adressé son mémoire en réclamation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que faute d'indiquer qu'elle avait été prise au nom du maître de l'ouvrage, la décision du 14 septembre 2010 ne pouvait être regardée comme la décision de rejet prévue par les stipulations de l'article 50.32 du CCAG travaux ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 50-32 du CCAG travaux ne prévoient aucune cause d'interruption du délai de six mois qu'elles fixent, ni d'autres cas de suspension que la saisine du comité consultatif de règlement amiable ; que, par suite, la société Cabrol Construction Métallique ne peut utilement faire valoir que la tentative de conciliation menée par l'expert désigné par le tribunal administratif et qui n'a pas abouti, avait suspendu ou interrompu le délai précité ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de rejet du mémoire en réclamation de la société Cabrol Construction Métallique a été réceptionnée par cette dernière le 19 septembre 2010 ; que sa demande tendant à la condamnation de la commune de Calais à lui verser la somme de 71 900 euros au titre du solde du marché, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Lille le 20 juillet 2011, plus de six mois après cette réception, était donc tardive et par suite irrecevable ;

7. Considérant que la société Cabrol Construction Métallique n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Calais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Cabrol Construction Métallique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Me J...I...et Me E... F...es qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Cabrol Construction Métallique une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Calais sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me J...I...et Me E...F...es qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Cabrol Construction Métallique, est rejetée.

Article 2 : Me J...I...et Me E...F...es qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Cabrol construction métallique, verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me J...I...et Me E... F... es qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Cabrol Construction Métallique, à la société Cabrol Construction Métallique, à la commune de Calais et à la société Territoires Soixante-deux.

Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean- François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00465

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00465
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-17;15da00465 ?
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