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24/11/2016 | FRANCE | N°15DA00426

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15DA00426


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme H... -B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Herbécourt a décidé d'attribuer le n° 6 bis à l'accès à sa propriété sur la rue d'Asservillers, ainsi que la décision du 11 octobre 2012 rejetant son recours gracieux et celle du 19 février 2013 confirmant les précédentes.

Par un jugement n° 1301042 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, et un mémoire complémentaire,...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme H... -B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Herbécourt a décidé d'attribuer le n° 6 bis à l'accès à sa propriété sur la rue d'Asservillers, ainsi que la décision du 11 octobre 2012 rejetant son recours gracieux et celle du 19 février 2013 confirmant les précédentes.

Par un jugement n° 1301042 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 août 2015, Mme G...H...-B..., représentée par la SARL Wacquet-Birard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 4 et 11 octobre 2012 et celle du 19 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Herbécourt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales ne donne pas compétence au maire pour procéder au numérotage des bâtiments agricoles ;

- la nouvelle numérotation ne répond pas à un motif d'intérêt général et à aucune nécessité pratique ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2015, la commune d'Herbécourt, représentée par la SELARL Delahousse et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme H...-B... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me C...A...représentant Mme H...-B... et de Me D...F...représentant la commune d'Herbécourt.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : " Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles " ;

2. Considérant que le maire d'une commune ne peut légalement refuser un numéro au propriétaire d'une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine que pour des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi ;

3. Considérant qu'à la suite de la division de la propriété du père de Mme G...H...-B... et de son frère, la parcelle AB 160 a été attribuée à Mme G...H...-B... avec la maison d'habitation construite sur ce terrain et la parcelle AB 161 comportant le corps de ferme, à son frère, M. E...B... ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral et des vues aériennes, que cette parcelle est enclavée dans la première sur laquelle elle dispose d'une servitude de passage pour l'accès à la voie publique riveraine ; que M. B...ayant sollicité l'attribution d'un numéro correspondant aux bâtiments de ferme issus de la division, le maire de la commune d'Herbécourt a décidé de modifier l'attribution du numérotage existant en attribuant le numéro 6 de la rue d'Assevillers au corps de ferme et non plus à la maison d'habitation et le numéro 6 bis à celle-ci ;

4. Considérant que les dispositions citées au point 1 ne faisaient pas obstacle à ce que le maire attribue une numérotation à un bâtiment qui n'a pas le caractère d'une maison d'habitation ; que cette attribution nouvelle est en l'espèce justifiée par les besoins de l'exploitation agricole ; que Mme G...H...-B... ne disposait d'aucun droit au maintien de la numérotation existante ; que l'objectif de bon ordre poursuivi par le maire, qui a pris en compte la disposition des bâtiments dans l'espace, était un motif qui suffisait à justifier légalement la mesure ;

5. Considérant que le détournement de pouvoir allégué tiré de la volonté du maire de favoriser le frère de la requérante à son détriment, n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...H...-B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme H...-B... ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 750 euros à verser à la commune d'Herbécourt sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme H...-B... est rejetée.

Article 2 : Mme H...-B... versera la somme de 750 euros à la commune d'Herbécourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...H...-B... et à la commune d'Herbécourt.

Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 novembre 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

2

N°15DA00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00426
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Erreur de droit - Existence.

Police - Police générale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET WACQUET et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-11-24;15da00426 ?
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